Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 novembre 2000

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Résumé


La loi du 10 juillet 1996 a introduit par son article 2 un article 51\/4 dans la loi du 15 décembre 1980 qui a déterminé un nouveau régime linguistique de traitement des demandes d'asile. En vertu de son article 8, § 2, alinéa 4, l'étranger qui s'est déclaré réfugié avant le 22 octobre 1996, date d'entrée en vigueur de ce nouveau régime, "indique irrévocablement dans le recours introduit devant la Commission permanente de recours des réfugiés s'il requiert l'assistance d'un interprète. Si l'étranger déclare ne pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir le français ou le néerlandais comme langue de la procédure. S'il n'opte pas pour l'une de ces langues ou s'il déclare requérir l'assistance d'un interprète, les premiers présidents déterminent conjointement la langue de la procédure. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct".Il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le régime transitoire qu'elle met en place tend à être plus en harmonie avec le régime définitif instauré par le nouvel article 51\/4 de la loi du 15 décembre 1980 et que, pour les recours introduits après le 22 octobre 1996, la Commission permanente pourrait déterminer la langue de la procédure dans les mêmes conditions que peut le faire le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans le cadre du régime transitoire, à savoir lorsque l'intéressé a demandé l'assistance d'un interprète, ce qui suppose qu'il ne connaît aucune des langues nationales belges ou s'il ne donne aucune réponse à la question de savoir s'il requiert un interprète.Dans le régime définitif instauré par les articles 51\/4 et 57\/20 de la loi du 15 décembre 1980, ce dernier y ayant été inséré par l'article 43 de la loi du 15 juillet 1996, il n'est pas exigé que l'étranger ait tout d'abord déclaré ne pas requérir l'assistance d'un interprète pour qu'il puisse être autorisé à choisir ensuite irrévocablement le français ou le néerlandais comme langue de la procédure.C'est dans le même sens que doit être interprétée la disposition transitoire lorsque l'étranger, même s'il n'a pas préalablement déclaré requérir l'assistance d'un interprète, n'en choisit pas moins expressément dans son recours le français ou le néerlandais comme langue de la procédure.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 novembre 2000

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 90.824 du 16 novembre 2000

A. 74.171/XI-5305

En cause :

XXX ayant élu domicile chez Me M. KAMINSKI-DELOS, avocat, avenue de Messidor 312

1180 Bruxelles, contre :

1.

l'Etat belge , représenté par le Ministre de l'Intérieur,

2.

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 juin 1997 par XXX qui demande l'ann...

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