Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 octobre 2000

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Résumé


Le chauffeur de taxi ne peut se plaindre de n'avoir pu utilement préparer sa défense, dans le cadre de la procédure visant à suspendre son certificat de capacité, en raison du délai réduit entre sa convocation et l'audition, alors qu'il a lui-même choisi le délai le plus bref qui lui était proposé pour ce faire.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 octobre 2000

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 90.063 du 5 octobre 2000

A.96.080/XIII-1883

En cause :

LENARDON Edouard, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, rue Franz Merjay 71

1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles.

LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES ,

Vu la demande introduite le 2 octobre 2000 par Edouard LENARDON, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 5 septembre 2000 par laquelle le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale suspend, pour une durée d'un mois, le certificat de capacité de chauffeur de taxi no 810 délivré le 22 juillet 1975;

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision;Vu l'ordonnance du 2 octobre 2000, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 octobre 2000 à 9.30 heures;

Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Th. FRANKIN, avocat, comparaissant pour le requ...

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