Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 avril 2000
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Résumé
Il ressort des articles 16, alinéa 1er, 18, 19 et 20, § 2 et 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que du rapport au Roi précédant l'arrêté royal modificatif du 25 mars 1999, que le pouvoir adjudicateur, tenu de procéder à la sélection qualitative des soumissionnaires, dispose de la faculté, mais non pas l'obligation, de considérer les conditions minimales de caractère financier, économique et technique prescrites par la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux comme suffisantes
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 avril 2000
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
A R R E T no 86.724 du 7 avril 2000A.89.541/VI-15.421En cause : la Société anonyme CHAUD-FROID-APPLICATIONS (C.F.A.) ayant élu domicile chez Me Bruno VAN DORPE, avocat,Loofstraat 398500 Courtrai, contre : la Ville de Mons, ayant élu domicile chez Me François DAOUT, avocat, rue du Onze novembre 97000 Mons.LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 14 février 2000 par la société anonyme "CHAUD-FROID-APPLICATIONS" qui demande la suspension de la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Mons du 7 octobre 1999, portée à sa connaissance le 14 décembre 1999, "de ne pas retenir (sa) candidature pour les travaux de la création d'un centre régional des services de secours, lot 2 : H.V.A.C.- sanitaires - divers", au motif, communiqué le 3 février 2000, pris de l' "absence d'une liste de travaux d' ampleur équivalente et de certificats de bonne exécution, documents requis dans l'avis du marché publié au Bulletin des adju...Voir le contenu complet de ce document
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