Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 avril 2000

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Résumé


Il ressort des articles 16, alinéa 1er, 18, 19 et 20, § 2 et 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que du rapport au Roi précédant l'arrêté royal modificatif du 25 mars 1999, que le pouvoir adjudicateur, tenu de procéder à la sélection qualitative des soumissionnaires, dispose de la faculté, mais non pas l'obligation, de considérer les conditions minimales de caractère financier, économique et technique prescrites par la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux comme suffisantes

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 avril 2000

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 86.724 du 7 avril 2000

A.89.541/VI-15.421

En cause : la Société anonyme CHAUD-FROID-

APPLICATIONS (C.F.A.) ayant élu domicile chez Me Bruno VAN DORPE, avocat,

Loofstraat 39

8500 Courtrai, contre : la Ville de Mons, ayant élu domicile chez Me François DAOUT, avocat, rue du Onze novembre 9

7000 Mons.

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT,

SIEGEANT EN REFERE,

Vu la requête introduite le 14 février 2000 par la société anonyme "CHAUD-FROID-APPLICATIONS" qui demande la suspension de la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Mons du 7 octobre 1999, portée à sa connaissance le 14 décembre 1999, "de ne pas retenir (sa) candidature pour les travaux de la création d'un centre régional des services de secours, lot 2 : H.V.A.C.- sanitaires - divers", au motif, communiqué le 3 février 2000, pris de l' "absence d'une liste de travaux d' ampleur équivalente et de certificats de bonne exécution, documents requis dans l'avis du marché publié au Bulletin des adju...

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