Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 février 2000

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Résumé


Le ministre a pris une décision de rejet de la demande de régularisation introduite par les requérants sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, au motif que les "problèmes médicaux présentés par leur enfant ne consistent pas en une maladie mais en un handicap mental et moteur présenté bien avant l'arrivée en Belgique et ne mettent pas en danger la vie de cet enfant de sorte qu'ils ne peuvent être assimilés à des circonstances exceptionnelles". Eu égard à la gravité du handicap dont souffre l'enfant des requérants (apraxie cérébelleuse), au fait que la partie adverse s'est écartée des conclusions des différents médecins ayant examiné cet enfant sans en exposer les raisons, et ce sans s'être assurée que les soins pourraient être poursuivis dans le pays d'origine, par exemple en s'adressant en ce sens à l'Ambassade de Belgique à Kinshasa, le ministre a pris une décision attaquée sans avoir écarté le risque que l'éloignement du territoire des requérants puisse être constitutif d'un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 février 2000

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