Décisions nº 96-0771/F629 de Commission Permanente de Recours des Réfugiés, 28 mai 1998

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Décisions nº 96-0771/F629 de Commission Permanente de Recours des Réfugiés, 28 mai 1998

COMMISSION PERMANENTE

DE RECOURS DES REFUGIES,

NORTH GATE II,

Boulevard E. Jacqmain, 152 bte 7,

1000 BRUXELLES.

2ème CHAMBRE FRANCAISE

Décision N° 96/771/F629/cd

En cause de :

NOM, PRENOM: X

NE A: X LE : X

NATIONALITE: rwandaise

DOMICILE ELU : X

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ci-après dénommés «la Convention de Genève»;

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par les lois des 14 juillet 1987, 18 juillet 1991, 6 mai 1993, 10 et 15 juillet 1996, ci-après dénommée «la loi»;

Vu l'arrêté royal du 19 mai 1993 fixant la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que son fonctionnement, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1996;

Vu la décision (CG/95/10057/RA9996) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 mai 1996;

Vu la requête introduite auprès de la Commission par pli recommandé à la poste le 24 mai 1996;

Vu les convocations notifiées aux parties en date du 17 avril 1998 pour l'audience du 15 mai 1998 mise en continuation à l'audience du 18 mai 1998;

Entendu la partie requérante en ses dires et moyens à l'audience publique du 15 mai 1998 et à l'audience publique et à huis clos du 18 mai 1998, assistée par Maîtres L. STALARS et P. DEWOLF, avocats;

Considérant que le requérant expose en substance les faits suivants à l'appui de sa demande:

Qu'après une carrière militaire, il a occupé différents postes ministériels dans les années 1980 et 1990; qu'il précise ne jamais avoir à proprement parler eu de carrière politique, n'ayant pas milité au sein d'un parti ni présenté sa candidature lors d'élections; qu'il expose avoir été désigné à ces postes ministériels ou à d'autres fonctions éminentes en raison de ses compétences de technicien et du fait qu'il représentait une des principales personnalités originaires du sud du pays au sommet de l'Etat, le régime étant issu d'un coup d'Etat perpétré par des officiers originaires du nord du pays;

Qu'en juillet 1992, il fut nommé chef d'état-major de la gendarmerie sur la proposition de l'opposition; qu'il explique s'être trouvé à ce moment confronté à la nécessité de faire face à la montée des tensions, alors qu'il disposait d'effectifs dont les deux tiers (4000 hommes sur les 6000 que comptait la gendarmerie) avaient été...

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