Jugement nº 373.315 de Tribunal du Travail, Liège, 4 février 2009

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Jugement nº 373.315 de Tribunal du Travail, Liège, 4 février 2009

N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2009

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE

R.G. N°: 373.315

Répertoire N°

EN CAUSE :

M G...;

Partie demanderesse comparaissant par Me Vincent NEUPREZ, avocat;

CONTRE :

S.P.R.L. P I.

Partie défenderesse , comparaissant par Me Paul CRAHAY, avocat;

C J-P.

Défendeur, comparaissant par Me Paul CRAHAY, avocat;

********

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Vu la citation introductive d'instance signifiée le 22/2/2008;

Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire;

Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 14/1/2009, notamment :

- l'ordonnance du 8/4/2008 actant un calendrier amiable de mise en état ;

- les conclusions de la partie défenderesse reçues au greffe le 28/4/2008;

- les conclusions de la partie demanderesse déposées au greffe le 4/7/2008 ;

- les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse reçues au greffe le 12/8/2008;

- les conclusions de synthèse de la partie demanderesse déposées au greffe le 5/11/2008;

- les secondes conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse reçues au greffe le 5/12/2008;

- les dossiers inventoriés déposés par les partie lors de l'audience du 14/1/2009.

Entendu les conseils des parties à la même audience.

A) LES FAITS DE LA CAUSE :

Madame M a été occupée par la première partie défenderesse, la SPRL P I, en qualité d'employée à partir du 1/1/2001.

Le contrat conclu entre parties stipulait que les prestations étaient de 28,5 heures par semaine (temps partiel) et que la rémunération était fixée à 51.500 BEF par mois (=1.276,65 euro ) , soit dans la catégorie 3 de la CPNAE.

La SPRL P I a deux associés :

- monsieur C possède 90% des parts ;

- madame M possède 10% des parts.

Madame M, veuve, percevait une pension de survie.

Elle souffre d'importants problème de santé et le SPF Sécurité Sociale, Direction Générale des Personnes Handicapées a considéré , par décision du 25/1/2005, qu'elle est atteinte , depuis le 1/7/2004 et ce pour une duré indéterminée:

· d'une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins ,ce qui correspond à une incapacité de 66% au moins ;

· d'une réduction d'autonomie de 9 points ;

· d'une réduction d'autonomie de 2 points en matière de « possibilités de déplacement ».

Nonobstant son handicap, elle a continué à travailler, connaissant parfois des périodes d'incapacité (selon son compte rendu de la réunion du 3/7/2006, elle aurait connu 31 jours d'incapacité sur 125 jours depuis le 1//2006).

De nombreux courriers et e-mails seront échangés entre les parties en cours d'exécution du contrat.

La partie défenderesse a mis fin au ...

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