Arret nº 40/2009 de Cour Constitutionnelle, 11 mars 2009

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Résumé


Loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie

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Extrait


Arret nº 40/2009 de Cour Constitutionnelle, 11 mars 2009

En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, introduits par Jurgen Ceder et autres et par l'ASBL « Liga voor Mensenrechten ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des recours et procédure

a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 octobre 2007 et parvenue au greffe le 12 octobre 2007, un recours en annulation de la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie (publiée au Moniteur belge du 30 mai 2007, deuxième édition) a été introduit par Jurgen Ceder, demeurant à 1700 Dilbeek, Prieeldreef 1a, Frank Vanhecke, demeurant à 8310 Assebroek, J. Van Belleghemstraat 1, Gerolf Annemans, demeurant à 2050 Anvers, Blancefloerlaan 175, Filip Dewinter, demeurant à 2180 Ekeren, Klaverveldenlaan 1, et Joris Van Hauthem, demeurant à 1750 Lennik, Scheestraat 21.

b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 novembre 2007 et parvenue au greffe le 30 novembre 2007, l'ASBL « Liga voor Mensenrechten », dont le siège est établi à 9000 Gand, Stopenberghestraat 2, a introduit un recours en annulation de l'article 21 de la loi du 10 mai 2007 précitée.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4312 et 4355 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le Conseil des ministres a introduit des mémoires, les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse et le Conseil des ministres a également introduit des mémoires en réplique.

A l'audience publique du 19 juin 2008 :

- ont comparu :

. Me B. Siffert, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans l'affaire n° 4312;

. Me J. Vander Velpen, avocat au barreau d'Anvers, pour la partie requérante dans l'affaire n° 4355;

. Me K. Lemmens, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres;

- les juges-rapporteurs E. De Groot et J. Spreutels ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- les affaires ont été mises en délibéré.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées. II. En droit

-A-

Quant à la recevabilité

Dans l'affaire n° 4312

A.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4312 estiment qu'elles ont intérêt au recours en annulation de la loi du 10 mai 2007 « modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie » (ci-après : la loi du 10 mai 2007), étant donné qu'elles représentent toutes le peuple dans un organe national ou supranational où elles doivent pouvoir recourir à la liberté d'expression pour convaincre les citoyens de soutenir leurs opinions politiques par leur vote. Elles considèrent que la loi attaquée constitue une violation grave de la liberté d'expression des représentants d'assemblées législatives. En effet, les notions cruciales qui sont employées dans cette loi sont tellement vagues et larges que toutes les propositions politiques relatives à l'asile, à l'immigration et à l'islam pourraient être taxées par des opposants d'« incitation à la discrimination » au sens de la loi. Elles soulignent en outre que la Cour a déjà admis leur intérêt dans une affaire comparable. Enfin, elles motivent également leur intérêt en indiquant que le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui obtient dans le cadre de la loi attaquée un droit d'action, a introduit dans le passé plusieurs actions dirigées contre l'ancien parti politique auquel elles appartenaient, en raison des opinions exprimées par ce parti.

A.2.1. Le Conseil des ministres estime que les parties requérantes ne peuvent agir pour défendre les intérêts du parti politique « Vlaams Belang ». En effet, la requête ne mentionne aucunement qu'elles représenteraient valablement ce parti politique. En tant qu'elle est fondée sur la violation des droits fondamentaux du « Vlaams Belang » ou du « Vlaams Blok », la requête est irrecevable.

A.2.2. Les parties requérantes répondent qu'elles n'ont suggéré nulle part qu'elles agiraient au nom d'un parti politique. Leur motivation à agir est personnelle et individuelle.

A.3.1. Selon le Conseil des ministres, aucune des parties requérantes n'invoque la qualité d'officier ou de fonctionnaire public, ni celle de dépositaire ou d'agent de l'autorité ou de la force publique. Etant donné que l'article 23 de la loi réprimant le racisme, tel qu'il a été introduit par la loi du 10 mai 2007, est exclusivement applicable à ces catégories de personnes, les parties requérantes n'ont aucun intérêt à l'annulation de cette disp...

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