Arrêt nº 126499 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 juin 2014

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution30 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysSénégal

n° 126 499 du 30 juin 201 dans l ' affaire X / III

En cause : X,

Ayant élu domicile : X,

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,

et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale e à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 mars 2012 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, tendant à l suspension et à l'annulation de « la décision prise [...] le 03.11.2011 déclarant irrecevable une demand d'autorisation de séjour introduite le 06.05.2011 sur pied de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980, notifié [...] le 28.02.2012 ainsi que de l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié à la même date sous l forme d'une annexe 13 ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ci-après la Loi. Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 20 mars 2014 convoquant les parties à l'audience du 15 avril 2014. Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me N. EVALDRE, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique en décembre 2007 à une date indéterminée, muni de so passeport national revêtu d'un visa touristique valable 7 jours. 1.2. Le 17 septembre 2010, il a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'articl 9bis de la Loi. Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision prise par la parti défenderesse en date du 18 mars 2011. 1.3. Le 13 avril 2011, il s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire. CCE X- Page 1 1.4. Le 6 mai 2011, il a introduit une nouvelle demande d'autorisation de séjour sur la base de l'articl 9bis de la Loi. 1.5. En date du 3 novembre 2011, la partie défenderesse a pris à son encontre une décisio d'irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour, assortie d'un ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

L'intéressé déclare vivre en Belgique depuis octobre 2005. Cependant, à l'analyse de son dossie administratif, force est de constater qu'un cachet de « départ» daté du 13.12.2007 est présent sur so passeport. En effet, nous constatons que l'intéressé serait arrivé en Belgique en 2007 muni d'un visa (touristique) valable 7 jours. De plus, à aucun moment, il n'a comme il est de règle tenté de lever un autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois dans son pays d'origine. Aussi est-il à l'origine d préjudice qu'il invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Arrêt n°

95.400 du 03/04/2002, Arrêt n° 117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n° 117.410 du 21/03/2003). Notons également que l'intéressé a prolongé indûment son séjour au-delà de son visa court séjour. S demande d'autorisation de long séjour n'a pas été faite en séjour régulier, le séjour de l'intéressé

couvert par son visa se terminant au plus tard le 20.12.2007. Or nous...

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