Arrêt nº 126497 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 juin 2014

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution30 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysHaïti

n° 126 497 du 30 juin 201 dans les affaires X et X / III

En cause : 1. X,

  1. X,

    agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de :

    3. X,

  2. X,

  3. X,

  4. X,

    Ayant élu domicile : X

    contre:

    l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

    LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

    Vu les requêtes introduites les 29 mars 2013 et 2 avril 2013 par X et X, agissant en leur nom propre e en tant que représentants légaux de leurs enfants X, X et X, qui déclarent tous être de nationalité

    haïtienne, tendant à la suspension et à l'annulation « des décisions prises [...] le 22.02.2013 et qu déclarent irrecevable leur demande d'autorisation de séjour formulée sur base de l'art 9bis de la loi du

    15.12.1980 et ordre de quitter le territoire - annexe 13 - notifiées le 01.03.2013 ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ci-après la Loi. Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 20 mars 2014 convoquant les parties à l'audience du 15 avril 2014. Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me L. DENYS loco Me P. CHARPENTIER, avocat, qui comparaît pou la partie requérante, et Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour l partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

    1. Jonction des causes.

    CCE X et X- Page 1 1.1. A l'audience du 15 avril 2014, les affaires enrôlées sous les n° 123.094 et 125.140 ont été appelée ensemble. En effet, le Conseil constate que les deux requêtes ont été introduites par deux avocats à

    l'encontre des mêmes décisions du 22 février 2013. Interrogé à cet égard, Me DENYS, intervenant loco Me CHARPENTIER, et comparaissant pour le requérants, a demandé au Conseil de joindre les 2 affaires. Il demande de se référer, en ce qu concerne les moyens, à la requête introduite par Me CHARPENTIER sous le numéro de rôle 125.140.

    La partie défenderesse n'en disconvient pas. 1.2. Le Conseil fait droit à la demande et décide de joindre les deux recours et de statuer sur la base d la requête introduite sous le numéro de rôle 125.140. 2. Faits pertinents de la cause.

    2.1. Le premier requérant est arrivé en Belgique en décembre 2005, muni d'une autorisation de séjou provisoire dans le cadre de ses études en application des articles 58 et 59 de la Loi. Il a été mis e possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers valable jusqu'au 31 octobre 2011. 2.2. Les deuxième et troisième requérants sont arrivés en Belgique en mars 2006 dans le cadre d regroupement familial en vue de rejoindre leur époux et père, le premier requérant. 2.3. Le 4 février 2010, les requérants ont introduit deux demandes d'autorisation de séjour sur la bas de l'article 9bis de la Loi. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions de la partie défenderesse,

    prises les 22 et 28 août 2011. Le recours en suspension et en annulation introduit contre ces décision auprès du Conseil de céans a été rejeté par un arrêt n° 75.378 du 17 février 2012. 2.4. Le 12 mars 2012, les requérants ont introduit une nouvelle demande d'autorisation de séjour sur l base de l'article 9bis de la Loi. 2.5. En date du 22 février 2013, la partie défenderesse a pris à leur encontre une décisio d'irrecevabilité de leur demande d'autorisation de séjour. Cette décision, qui a été notifiée aux requérants le 1er mars 2013, constitue le premier acte attaqué e est motivée comme suit : « MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

    M. [P.] est arrivé sur le territoire en 2005. Mme [M.] est quant à elle arrivée en 2006 accompagnée d'u enfant. Tous étaient munis de passeports assortis de Visas Schengen. Notons que trois autres enfant sont nés en Belgique. Les intéressés ont introduit une demande de régularisation de séjour sur base d l'article 9bis en date du 04.02.2010 mais cette demande a fait l'objet d'un refus le 22.08.2011. Ils on entamé un recours contre cette décision mais ce dernier a été rejeté le 17.02.2012. M et Mme avait u permis de séjour valable pour la durée de leurs études, soit jusqu'au 31.10.2011 or, ces derniers on séjourné après la validité leur titre de séjour sur le territoire. Il leur appartenait de mettre spontanémen un terme à leur présence sur le territoire à l'échéance de la période pour laquelle ils étaient autorisés a séjour. Ils préférèrent cependant entrer dans la clandestinité en demeurant illégalement sur le territoire,

    s'exposant ainsi volontairement à des mesures d'expulsion. Les requérants se sont mis eux-mêmes, e en connaissance de cause, dans une situation illégale et précaire et sont restés...

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