Arrêt nº 126492 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 juin 2014

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution30 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMaroc

n° 126 492 du 30 juin 201 dans l'affaire X / III

En cause : X,

Ayant élu domicile : X,

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile e désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à

la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 janvier 2011, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à

l'annulation de la « décision d'irrecevabilité de la requête au séjour avec ordre de quitter le territoire »,

prise le 16 novembre 2010. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu le mémoire en réplique. Vu l'ordonnance du 3 mars 2014 convoquant les parties à l'audience du 1er avril 2014. Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pou la partie requérante, et Mme M. GRENSON, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le 13 mai 2009, la requérante a introduit une demande de visa court séjour, en vue d'effectuer un visite à sa famille. Ce visa a été accordé par la partie défenderesse en date du 25 mai 2009. 1.2. Le 13 juin 2009, elle est arrivée en Belgique sur cette base. Elle a déclaré son arrivée auprès de l commune de Saint-Josse-ten-Noode le 19 juin 2009. 1.3. Par courrier recommandé du 11 septembre 2009, elle a introduit une demande d'autorisation d séjour sur base de l'article 9ter de la Loi. CCE X - Page 1 1.4. En date du 16 novembre 2010, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclaran irrecevable la demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter de la Loi, lui notifiée le décembre 2010.

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : « MOTIFS : absence de résidence effective en Belgique (AR du 17 mai 2007 article 7, §1, aliné quatre). Dans la requête, l'adresse suivante a été indiquée comme lieu de résidence effectif : (...). Selon l contrôle de résidence effectué par la Police locale de Saint-Josse-Ten-Noode, après plusieur passages, il appert que la personne concernée ne réside pas à l'adresse indiquée. L'enquête révèl que la personne est inconnue à l'adresse et que rien n'indique sa présence. Soulignons également l fait qu'aucune autre adresse n'a été portée à notre connaissance par l'intéressée ou son conseil. Par conséquent, il manque la preuve que la personnes (sic.) concernée réside effectivement ou no en Belgique (AR du 17 mai 2007 article 7, §1, alinéa quatre). Il s'ensuit que la demande d'autorisatio de séjour du requérant ne remplit pas les critères de recevabilité tels que prévus par la loi du 1 septembre 2006 à l'art. 9ter, §1 alinéa 3...

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