Arrêt nº 126503 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 juin 2014

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution30 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMaroc

n° 126 503 du 30 juin 201 dans l'affaire X / III

En cause : X,

Ayant élu domicile : X,

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 août 2012 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à

l'annulation de « la décision de rejet de sa demande d'autorisation de séjour en application de l'articl 9bis de la loi du 15.12.1980, décision prise le 23.07.2012 et lui notifiée le 02.08.2012 ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ci-après la Loi. Vu l'ordonnance portant détermination du droit de rôle du 13 septembre 2012 avec la référence X Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 5 mai 2014 convoquant les parties à l'audience du 27 mai 2014. Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me L. WALLEYN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, e Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. La requérante déclare être arrivée en Belgique en juin 2006. 1.2. Le 4 décembre 2009, elle a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'articl 9bis de la Loi. 1.3. En date du 23 juillet 2012, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision d'irrecevabilité

de sa demande d'autorisation de séjour. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. CCE X - Page 1 Madame [A.] est arrivée en Belgique selon ses dires en juin 2006, dépourvue de visa. La requérante n' sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d'origine en vue d'obtenir une autorisation d séjour et s'est installée en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjou auprès des autorités compétentes. La requérante n'allègue pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité,

avant de quitter le Maroc, de s'y procurer auprès de l'autorité compétente les autorisations de séjou requises nécessaires à son séjour en Belgique. Il s'ensuit qu'elle s'est mise elle-même et e connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est restée délibérément dans cett situation, de sorte qu'elle est à l'origine du préjudice qu'elle invoque (Conseil d'État, arrêt du 09-06-2004,

n° 132.221). Â l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, Madame [A.] invoque l'instruction du 19.07.200 concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force es cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'État (C.E, 09 déc. 2009,

n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne son plus d'application. L'intéressée se prévaut de la longueur de son séjour sur le territoire depuis juin 2006 ainsi que so...

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