Arrêt nº 122012 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 31 mars 2014

ConférencierV. Delahaut
Date de Résolution31 mars 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysAlgérie

n° 122 012 du 31 mars 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 mai 2013, par M. X, qui se déclare de nationalité algérienne, tendant à

l'annulation de « la décision de refus de délivrance de visa datée du 28 mars 2013 (...) ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. Vu l'ordonnance portant détermination du droit de rôle du 16 mai 2013 avec la référence X Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 21 janvier 2014 convoquant les parties à l'audience du 14 février 2014. Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me C. MOMMER loco Me K. ROBERT, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Mme L. CLABAU, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le 28 avril 2012, le requérant a contracté mariage en Tunisie avec Madame [V. D. A], de nationalité

néerlandaise. 1.2. En date du 8 octobre 2012, le requérant a introduit auprès de l'Ambassade de Belgique à Alge (Algérie) une demande de visa long séjour (type D) « regroupement familial art. 40 bis ou 40 ter ». 1.3. Le 28 mars 2013, la partie défenderesse a pris à l'encontre du requérant une décision de refus d visa, lui notifiée le 2 avril 2013. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : CCE X - Page 1 « Le 29/09/2012, une demande de visa a été introduite sur base de l'article 40ter de la loi du 1 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié

par la loi du 08/07/2011 entrée en vigueur le 22/09/2011, par [B. H.], né le 12/05/1985, de nationalité

algérienne. Cette demande a été introduite sur base d'un mariage conclu le 28/04/2012 à Tunis avec [V. D. A.], né le 22/11/1960, de nationalité belge. La preuve de ce mariage a été apportée par un certificat de mariage n°417. Considérant que l'article 27 du code de droit international privé établit qu'un acte authentique étrange est reconnu en Belgique sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établi conformément au droit applicable en tenant compte spécialement des articles 18 et 21 ; Considérant que l'article 21 vise l'exception d'ordre public et permet d'écarter une disposition du droi étranger qui produirait un effet manifestement incompatible avec l'ordre public. Considérant que selon l'article 46 du code de droit international privé, les conditions de validité d mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de l'Etat dont il a la nationalité au moment d la célébration du mariage ; Considérant que pour les ressortissants belges, l'article 146 bis du code civil belge dit qu'il n'y a pas d mariage lorsqu'il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des épou n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtentio d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. Considérant que sur base des éléments en sa possession, l'Office des Etrangers a sollicité l'avis d Parquet du Procureur du Roi d'Arlon en date du 25/01/2013. Considérant qu'à ce jour, aucun avis n'a été rendu ; Considérant que cet avis n'a aucune force obligatoire et contraignante ; Considérant que l'administration doit prendre une décision dans un délai de 6 mois à partir de la date d la demande ; Considérant que les éléments du dossier repris ci-dessous sont suffisants pour établir que ce mariag n'a que pour unique but l'obtention d'un avantage en matière de séjour pour [B. H.] :

- Il y a une grande différence d'âge entre les intéressés : Madame a 52 ans et Monsieur a 27 ans. -Madame est divorcée 2 fois.

o Elle a épousé un ressortissant tunisien le 12/07/1980, avec qui elle a cohabité deux ans. Le divorce eu lieu le 06/02/1985.

o Elle a épousé [A. P.] le 14/12/1985, avec qui elle a 5 enfants. Le couple a divorcé en novembre 2011.

Le 28/04/2012, quelques semaines plus tard, elle épouse Monsieur [B.].

- Monsieur a introduit une demande de visa Court Séjour le 20/02/2011. Celle-ci a été rejetée.

- Monsieur a été auditionné par le poste diplomatique belge à Alger. Il en ressort les éléments suivants :

o Rencontre en octobre 2010 sur facebook.

o Première rencontre physique à Tunis en novembre 2011. Madame lui aurait demandé de l'épouser à

ce moment.

o Monsieur orthographie mal le nom de son épouse : [V. D...

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