Arrêt nº 121759 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 28 mars 2014

ConférencierM. Gergeay
Date de Résolution28 mars 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysCongo

n° 121 759 du 28 mars 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile e désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à

la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 février 2012, par M. X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

tendant à l'annulation de la décision de refus de visa, prise le 23 mai 2011 et notifiée le 27 janvier 2012. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembr 1980 ». Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 16 décembre 2013 convoquant les parties à l'audience du 24 janvier 2014. Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me M.-Y. MBENZA loco Me H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO,

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour l partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

Le 25 février 2010, la partie requérante a déposé auprès de l'ambassade de Belgique à Kinshasa, un demande de visa sur la base de l'article 10, §1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, afin d rejoindre son père, ressortissant étranger autorisé au séjour illimité en Belgique. Le 3 février 2011, la partie requérante s'est vu délivrer l'attestation de réception de ladite demande. Cette demande a été rejetée le 23 mai 2011, pour les motifs suivants : « Références légales: Art, 10, §1er, af.1, 4e de la fol du 15/12/1980 CCE X - Page 1 Limitations:

* Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art.10, §1er, al.1, 4° ou 5° ou à

l'art. 10bi s, §2, selon le cas, de la loi du 15/12/1980 sur l' accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers modifiée par la loi du 15/09/2006 ;il/elle est âgée c 18 ans ou plus». Il s'agit de l'acte attaqué. 2. Exposé du moyen d'annulation.

La partie requérante prend un « premier moyen », en réalité unique, de la violation de la loi du 29 juille 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « notamment de ses articles 2 et 3 », d la...

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