Arrêt nº 117967 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 janvier 2014

ConférencierN. Reniers
Date de Résolution30 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMaroc

n° 117 967 du 30 janvier 201 dans l'affaire X / III

En cause : X, agissant en son nom et en tant que représentante légale de :

X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 janvier 2013, en son nom et au nom de son enfant mineur,

par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à l'annulation d'une décision d retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 23 novembre 2012. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 su l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu l'ordonnance portant détermination du droit de rôle du 21 janvier 2013 avec l référence X Vu la note d'observation et le dossier administratif. Vu le mémoire de synthèse. Vu l'ordonnance du 22 novembre 2013 convoquant les parties à l'audience d 19 décembre 2013. Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me M. CORRO loco Me E. HALABI, avocat, qu comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY,

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. CCE X - Page 1 APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. Le 3 octobre 2010, à la suite de l'introduction d'une demande de séjour sur la bas de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980), e qualité de conjoint d'un ressortissant marocain admis au séjour illimité, la requérante a été

mise en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers constatant so admission au séjour. 1.2. Le 23 novembre 2012, la partie défenderesse a pris, à son égard et à l'égard d l'enfant mineur au nom duquel elle agit, une décision de retrait de séjour avec ordre d quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 26 décembre 2012. Cette décision, qui constitu l'acte attaqué, est motivée comme suit : « l'intéressée ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 10 de la loi (article 11, § 2, alinéa 1er, 1°) : Considérant que [la requérante] a sollicité, pour elle-même et son enfant [X.X.], par demande présenté le 16/10/2012, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire obtenue dans le cadre d regroupement familial,

qu'il ressort des documents produits à l'appui de la demande que [la requérante] bénéficie auprès d Centre Public d'Action Sociale de Forest du revenu d'intégration de la catégorie personne ayant famill à charge (1047,48 euros) depuis le 12/07/2010 suivant l'attestation émanant du Centre Public d'Actio Sociale de Forest datée du 04/10/2012,

qu'il s'ensuit que la personne rejointe Monsieur [X.X.] n'est pas en mesure de justifier de moyens d subsistance stables, réguliers et suffisants tel que prévu à l'article 10§5 de loi du 15 décembre 198 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille afin que ces derniers n deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics. En effet, l'article 10 §5 de la loi de 1980 exclu[t] les moyens de subsistance provenant de régime d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales,

l'aide sociale financière et les allocations familiales dans l'évaluation des moyens de subsistance. Certes, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des liberté fondamentales pourrait être invoqué par l'intéressée au titre de sa vie privée et familiale en raison de l présence sur le territoire belge de son époux et de ses deux autres enfants, [X.X.] née à Bruxelles l 21/10/2010 et [X.X.] née à Bruxelles le 02/07/2012. Mais précisons d'emblée que l'existence d'un famille en Belgique ne dispense pas l'intéressée de remplir ses obligations en matière de regroupemen familial. Ajoutons que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé que "les rapports entre adulte ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existenc d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (Cour eur. D.H.,

Arrêt Ezzouhdi du 13 février 2001, n°47160/99). Quant à sa fille [X.X.] inscrite à l'école communale [...],

dès lors [...] qu'elle n'est pas encore soumise à l'obligation scolaire, on ne voit raisonnablement pas [en]

quoi cela empêcherait l'intéressée de remplir ses obligations en matière de regroupement familial. Enfin,

rappelons qu'il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant qu cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique d pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou d la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il s'ensuit que ce motif ne suffit pas à

dispenser l'intéressée du respect de la...

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