Arrêt nº 118193 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 31 janvier 2014

ConférencierG. de Guchteneere
Date de Résolution31 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysKosovo

n° 118 193 du 31 janvier 201 dans les affaires x / V et x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 28 août 2013 par x, qui déclare être de nationalité serbe, Ibrahim TAHIR et Sevije TAHIRI, qui déclarent être originaires du Kosovo, contre les décisions du Commissaire généra aux réfugiés et aux apatrides, prises le 26 juillet 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu les dossiers administratifs.

Vu les ordonnances du 16 octobre 2013 convoquant les parties à l'audience du 28 novembre 2013.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me C. PRUDHON, avocat, et S.

RENOIRTE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre des décisions de « retrait du statut de réfugié », prises par l Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont motivées comme suit : Concernant Monsieur T.R., ci-après « le requérant » : « A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité serbe, d'origine ethnique rom et de religion musulmane.

Vous êtes originaire de Novi-Pazar (République de Serbie, district de Raska, région du Sandjak) où

vous habitez depuis la fin des années nonante. Le 6 mai 2011, vous quittez la Serbie, par voie terrestre, CCE x et CCE x - Page 1 et vous arrivez deux jours plus tard en Belgique. Vos grands-parents, madame [S.T.] (SP: ...) e monsieur [I.T.](SP: ...), vous accompagnent. En Belgique, vous retrouvez votre oncle, monsieu [S.T.](SP ...), son épouse, madame [C.B.](SP : ...), et leurs enfants mineurs d'âge, [A.T.] (SP : ...),

[S.T.] (SP : ...), [S.T.] (SP : ...), [E.T.] (SP : ...) et [S.T ;] (SP : ...). A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les faits suivants: Dans le courant de l'année 2009, vous rencontrez des problèmes avec des moudjahidines. Ces dernier commencent à vous maltraiter et à vous insulter presque quotidiennement afin que vous leur dévoiliez l lieu où se cache votre oncle, [S.], qu'ils recherchent activement. Pour arriver à leurs fins, le moudjahidines vous emmènent même dans une maison isolée où ils vous battent sérieusement mai vous ne dites mot de l'endroit où se trouve votre oncle et ils vous abandonnent à votre propre sort. Ce moudjahidines exercent par la suite des pressions sur vous pour que vous réalisiez certains travau pour eux en lien avec des armes et de la drogue, ce que vous refusez. En 2010, après le départ de Serbie de votre oncle et de sa famille, les moudjahidines viennent quas quotidiennement à votre domicile et se renseignent sur l'endroit où se trouve [S.]. Ne le trouvant jamais,

ceux-ci finissent par s'en prendre à vous, ce qui vous pousse à vous cacher chez des amis en dehor du domicile familial. Près d'un mois après le départ de [S.], alors que vous vous rendez au travail, vous manquez de vou faire renverser par une voiture et êtes menacé par le conducteur. Quelques temps plus tard, alors que vous vous trouvez en ville, sept ou huit voitures vous encerclent.

Des moudjahidines en descendent et vous êtes sévèrement battu. Finalement, au début de l'année 2011, vous êtes emmené par les moudjahidines dans un lieu inconn où il vous est mentionné qu'il vous reste un ou deux mois pour quitter la ville sinon vous serez tué. Pour l'ensemble de ces maltraitances, vous allez voir la police à trois reprises mais celle-ci n'agit pas. Craignant pour votre vie et ne supportant plus la situation, vous décidez de quitter la Serbie au mois d mai 2011. Vous arrivez sur le territoire belge au bout de deux jours de voyage et en date du 9 mai 2011,

vous introduisez votre demande d'asile auprès de l'Office des Etrangers. Vos grands-parents qui vou accompagnent font de même. A l'appui de votre demande d'asile, vous déposez votre acte de naissance délivré par les autorité serbes. B. Motivation

Suite à l'arrêt n° 90 532 d'annulation pris par le Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV ) le 2 octobre 2012 à l'encontre de la décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de l protection subsidiaire qui avait été prise par le Commissariat général à l'égard de la seconde demand d'asile introduite par votre oncle [S.], son épouse et ses enfants, et dans lequel le RVV relève l corrélation des motifs d'asile invoqués par les différents membres de votre famille, le Commissaria général a décidé de vous auditionner le 3 juillet 2013 afin de pouvoir statuer uniformément sur le demandes d'asile de l'ensemble des membres de votre famille (cf. dossier administratif, informatio pays, copie n°27 « Arrest nr 90 532 van 26 oktober 2012, pp.30 -31 »). Partant, en application de l'article 57/6 7° de la Loi belge sur les Etrangers du 15 décembre 1980 qu confère au Commissariat général la compétence de retirer le statut de réfugié à l'étranger auquel l qualité de réfugié a été reconnue sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il dissimulés, ou sur base de fausses déclarations qu'il a faites et qui ont été déterminants dans l'octroi d statut de réfugié, il me faut examiner si le statut de réfugié - qui vous a été reconnu en 2011- vous es toujours applicable compte tenu dudit article. Il ressort de votre entretien au Commissariat général que les problèmes que vous auriez,

personnellement, rencontrés avec les moudjahidines découlent des problèmes que votre oncle [S.] (SP :

6.701.738) aurait lui-même eus avec ce groupe de moudjahidines. Ainsi, vous déclarez que ce moudjahidines s'en seraient d'abord pris à vous dans le but que vous leur dévoiliez la cache de votre CCE x et CCE x - Page 2 oncle (pp.6 et 8 du rapport d'audition du 3 juillet 2013). Vous ajoutez ensuite qu'après le départ d Serbie de [S.], vos problèmes avec les moudjahidines se seraient intensifiés, ceux-ci venant presqu quotidiennement à votre domicile pour le chercher et vous prenant plus régulièrement à parti pour vou maltraiter (p.11 du rapport d'audition du 3 juillet 2013). Or, à la suite des auditions de [S.] et de son épouse en date du 3 juillet 2013, il appert que plusieur contradictions ont été observées, entre leurs déclarations, sur des éléments fondamentaux de leu demande d'asile - à savoir les problèmes qu'ils auraient rencontrés avec les moudjahidines-, ce qu permet au Commissariat général de remettre en cause la crédibilité desdits problèmes et de remettr également en cause le bien-fondé des craintes qu'ils allèguent de retourner en Serbie en raison de ce mêmes problèmes. Par conséquent, une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiair a été prise à l'encontre de votre oncle, motivée comme suit (cf. dossier administratif - information pays,

copie n°32 « Traduction de la décision de [S.T.]») : « Après examen des motifs d'asile que vous avez invoqués et des pièces administratives contenue dans votre dossier, je constate que je ne peux pas vous reconnaître le statut de réfugié, ni vou accorder le statut de protection subsidiaire. En effet, vous n'êtes pas parvenu à apporter d'élément qu'il existe, en ce qui vous concerne, une craint fondée de persécution au sens de la convention de Genève ou un risque réel de subir des atteinte graves telles que visées dans la définition de la protection subsidiaire. Force est de constater plusieurs contradictions marquantes, pas seulement entre vos déclaration personnelles, mais aussi entre vos déclarations et celles de votre partenaire, enlevant le moindre crédi aux problèmes que vous avez prétendu avoir connus avec les moujahidines. Tout d'abord, vous avez prétendu qu'après que votre neveu [R.] a été brûlé en 1999, votre famille e vous n'avez connu aucun problème avec les moujahidines pendant dix ans. Vos problèmes avec le moujahidines n'ont seulement débuté qu'en 2009 (CGRA 3.7.2013, p.12). Par contre, votre partenaire soutenu que depuis 1999, après que [R.] a été brûlé, vous avez incessamment connu des problème avec les moujahidines (CGRA partenaire 3.7.2013, p.7). Par la suite, au cours de votre audition au Commissariat général du 3 juillet 2013, vous avez déclaré

que les moujahidines se sont présentés plusieurs fois à votre domicile de Novi-Pazar. Ils l'ont toujour fait en votre absence. Vous n'avez jamais été à la maison lors du passage des moujahidines. Vou n'avez pas pu évoquer ces faits dans le cadre de votre première demande d'asile puisque ce n'es qu'une fois que vous étiez en Belgique que votre partenaire vous a informé de ces visites, juste avan que vous introduisiez votre seconde demande d'asile (CGRA 3.7.2013, p.9). Néanmoins, votr partenaire a fait part d'un tout autre récit en ce qui concerne les visites des moujahidines chez vous.

Tout d'abord, lors de sa première demande d'asile, elle a fait savoir que vous étiez informé de ce visites (CGRA partenaire 15.12.2010, p.6). Confronté à vos déclarations d'alors (CGRA 15.12.2010, p.5)

selon lesquelles les moujahidines, excepté des pierres jetées sur votre maison, n'y étaient jamai venus, votre partenaire a affirmé que vous auriez eu trop peur de livrer des déclarations à ce sujet.

Votre partenaire a alors concédé que vous aviez été présent une fois lors de ce genre de visite de moujahidines. Vous vous étiez alors caché dans une remise (CGRA partenaire 15.12.2010, p.6). Dan le cadre de sa seconde demande d'asile, votre partenaire a répété le 3 juillet 2013 que vous étiez bien à

la maison lors d'une des visites des moujahidines. Vous vous étiez caché dans une penderie, dan votre maison (CGRA partenaire 3.7.2013, p.6). Confrontée à ses déclarations précédentes selo lesquelles c'est dans une remise que vous vous étiez caché, votre partenaire a nié avoir jamais dit cel (CGRA...

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