Arrêt nº 117132 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 17 janvier 2014

ConférencierM. de Hemricourt de Grunne
Date de Résolution17 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysRussie

n°117 132 du 17 janvier 201 dans les affaires X / V et X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 14 novembre 2012 par X et X, qui déclarent être de nationalité russe,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 22 octobre 2012.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et les notes d'observations.

Vu les ordonnances du 31 juillet 2013 prise en application de l'article 39/62 de la loi du 15 décembr 1980 précitée.

Vu les ordonnances du 9 décembre 2013 convoquant les parties à l'audience du 9 janvier 2014.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistée par Me S. COPINSCHI, avocat, et R.

MATUNGALA MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. La jonction des affaires

Les deux recours sont introduits par les membres d'une même famille qui font état de craintes d persécution et de risques d'atteintes graves principalement fondées sur des faits identiques. Pa conséquent, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les recours e raison de leur connexité.

2. Les actes attaqués

CCE X & X- Page 1 2.1 Le premier recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statu de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-aprè dénommé « le Commissaire général ») à l'encontre de Monsieur U. S., ci-après dénommé « l requérant » ou « le premier requérant ». Cette décision est motivée comme suit : « A. Faits invoqués Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité russe et d'origine ethnique tchétchène. Pendant la guerre, votre famille et vous, vous vous seriez réfugiés en Ingouchie. Vous seriez rentrés à

Assinovskaya en 1998. En 2007, votre ami [K. A. N.] se serait engagé au sein des combattants indépendantistes tchétchènes. En été 2007, vous auriez hébergé votre ami [A.] chez vous pour une nuit et puis vous ne l'auriez plu revu. Le 3 ou 4 juillet 2008, votre ami [A.] vous aurait appelé sur votre téléphone portable. Vous aurie posé des questions à son propos ainsi que sur vos « frères » les combattants tchétchènes. Il vous aurai demandé de l'emmener en voiture au marché d'Atchkoy Martan pour qu'il puisse s'acheter de vêtements. Le 5 juillet 2008, vous l'auriez emmené au marché d'Atchkoy Martan comme convenu e l'auriez ensuite déposé près de la frontière avec l'Ingouchie sur la route d'Assinovskaya,

vraisemblablement pour qu'il aille rendre visite à sa mère. Vous ne l'auriez plus jamais revu par la suite. Le 13 juillet 2008, les hommes de Kadyrov auraient débarqué à votre domicile. Ils vous auraient frappé

et arrêté et auraient frappé votre épouse enceinte. Suite aux coups reçus au ventre, elle aurait fait un fausse couche et aurait été hospitalisée en Ingouchie. Vous avez déposé un document médical pou appuyer ce fait. Vous auriez été emmené dans les bureaux du FSB à Grozny. Des agents vous auraien fait écouter l'enregistrement de votre communication téléphonique avec [A.] le 3 ou 4 juillet 2008 et il vous auraient posé des questions sur lui. Ils vous auraient reproché d'avoir aidé votre ami [A.],

combattant tchétchène. Afin d'être libéré, vous auriez accepté de signer un document dans lequel vou acceptiez de collaborer avec les hommes de Kadyrov. Le 18 juillet 2008, vous auriez été libéré par les hommes de Kadyrov qui vous auraient dit « tu peu partir ». En sortant du lieu de détention, vous auriez appelé un ami qui serait venu vous chercher e vous aurait emmené chez vous. Vos parents auraient décidé de vous faire quitter le pays car vous étiez menacé et en danger. Le 1 juillet 2008, vous auriez quitté la Tchétchénie en bus pour vous rendre en Ukraine où vous aurie séjourné chez un oncle. Le 6 août 2008, votre frère aurait été arrêté par les agents du FSB au domicile familial. Il aurait été

emmené à Grozny et interrogé pour savoir où vous étiez. Votre père et le chef d'administration d village d'Assinovskaya auraient réussi à le faire libérer sans payer d'argent. Vous auriez quitté l'Ukraine en voiture le 10 août 2008 et vous seriez arrivé en Belgique le 12 août 200 et avez introduit une demande d'asile le 13 août 2008. En novembre 2008, une perquisition réalisée par des agents à la recherche d'armes aurait été effectué chez vos parents. Vous auriez appris qu'[A.] aurait été tué en mars 2009 dans le village Tchimolga (Tchétchénie). Vou auriez également appris que votre cousin, [V. A.], aurait été tué au même moment au même endroit. Votre épouse, [B. A.] ([...] ; SP : [...]) vous a rejoint en Belgique en mars 2009 et a introduit un demande d'asile liée à la vôtre. Dans son arrêt N°[...] du [...], le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) a annulé la décision d refus de reconnaissance du statut de réfugié prise à votre égard le 2 juin 2010 par le Commissaria Général en demandant d'une part, que vous soyez entendu à nouveau en langue tchétchène, à propo de vos relations avec votre cousin [G. S.] (SP : [...]) et d'autre part, qu'une comparaison de vo déclarations et de celles de votre cousin précité soit effectuée. Le CCE a aussi demandé qu'il soit ten compte dans la décision du Commissariat Général d'un récent rapport sur la situation sécuritaire en CCE X & X- Page 2 Tchétchénie et que les deux documents que vous avez fournis au CCE soient pris en compte par l Commissariat Général (une attestation médicale ainsi qu'une attestation indiquant que vous faites l'obje d'un avis de recherche). B. Motivation La situation en Tchétchénie a changé de manière drastique, mais reste complexe, comme il ressort de informations dont dispose le CGRA (e.a. une lettre du UNHCR) et dont copie est versée au dossie administratif. Les opérations de combat ont fortement diminué en importance et en intensité.

L'administration quotidienne de la Tchétchénie est à présent totalement assurée par des Tchétchènes.

Des dizaines de milliers de Tchétchènes qui avaient quitté la république en raison de la situatio sécuritaire sont retournés volontairement en Tchétchénie. On procède à la reconstruction des bâtiment et des infrastructures. Néanmoins, la Tchétchénie connaît encore des problèmes de violations des droits de l'homme. Ce violations sont de nature diverse (entre autres : arrestations et détentions illégales, enlèvements,

tortures, aussi bien dans le cadre de - fausses - accusations que pour des motifs purement criminel tels que l'extorsion de fonds) et revêtent un caractère ciblé. Dans la plupart des cas, ces violations son imputables à des Tchétchènes. C'est pourquoi le fait d'être d'origine tchétchène et de provenir de l république de Tchétchénie ne saurait à lui seul suffire pour se voir reconnaître la qualité de réfugié a sens de la Convention de Genève. Compte tenu des éléments qui précèdent, une appréciation individuelle de la demande de protectio s'impose. En ce qui vous concerne, force est de constater qu'il n'est pas permis d'établir dans votre che l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 195 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que déterminées à l'article 48/4 de la loi du 1 décembre 1980. En effet, vos déclarations sont parsemées de divergences, sont vagues et peu circonstanciées, de tell sorte qu'elles ne me permettent pas de considérer les faits que vous invoquez comme établis et vécu par vous. Ainsi, je constate que vous ne savez pas dire dans quel groupe votre ami [A.] aurait été combattant, qu aurait été son chef ni quelle aurait été sa fonction ou son grade dans ce groupe (CGRA 8/10/2012, p.

4,10); que vous ne savez pas depuis quand précisément il aurait rejoint les rebelles, vous limitant à dir : « Je ne me souviens pas trop bien. Je pense que c'était à partir de l'année 2007 » (CGRA 8/10/2012,

p. 5). Je constate aussi que lors de votre dernière audition au Commissariat général, vous dites ne pa savoir quelles actions militaires votre ami et son groupe auraient menées (CGRA 8/10/2012, p. 9).

Pourtant, vous aviez précédemment cité deux attaques dans lesquelles votre ami aurait été impliqué

(CGRA 18/11/2008, p. 13). Si l'on peut considérer que vous ayez pu avoir certaines difficultés à parler l langue russe lors de cette audition du 18/11/2008, on ne peut toutefois guère considérer qu'une maîtris limitée de la langue russe explique valablement que vous ayez, en langue russe, cité précisément deu actions militaires dans lesquelles votre ami et son groupe auraient été impliqués. Confronté à cett divergence (CGRA 8/10/2012, p. 11), vous n'apportez aucune explication convaincante. De même, vous dites ne pas avoir été maltraité durant votre détention, précisant n'avoir été battu qu lors de votre arrestation (CGRA 8/10/2012, pp. 6 et 10). Pourtant, vous aviez précédemment déclaré

(CGRA 18/11/2008, p. 16), vous avez déclaré « J'ai été frappé lors de l'arrestation et un peu lors du 1e interrogatoire ». De nouveau, des problèmes de maîtrise de la langue ne peuvent expliquer que vou donniez spontanément des précisions sur le moment où vous avez maltraité. Confronté à cett divergence (CGRA 8/10/2012, p. 11), vous n'apportez pas d'explication convaincante. Partant cett divergence est établie. Je constate également qu'au début de votre dernière audition, vous avez situé l'arrestation de votr frère [M.] au 6 août 2010 (CGRA 8/10/2012, p. 3). Vous avez pourtant ensuite situé cette mêm arrestation au 6 août 2008 (CGRA 8/10/2012, p. 8). Confronté à ce changement de version (CGR 8/10/2012, p. 9), vous dites : « Moi je ne me rappelle pas bien. Je me rappelle précisément le...

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