Arrêt nº 107884 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 1 août 2013

ConférencierM. Gergeay
Date de Résolution 1 août 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysArménie

n°107 884 du 1er août 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 janvier 2013, par M. X, qui déclare être de nationalité arménienne, tendan à la suspension et l'annulation de la décision, prise le 23 novembre 2012, déclarant non fondée s demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembr 1980 ». Vu l'ordonnance portant détermination du droit de rôle du 17 janvier 2013 avec la référence X Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 12 mars 2013 convoquant les parties à l'audience du 5 avril 2013. Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me D'HAYER loco Me G.-H. BEAUTHIER, avocat, qui comparaît pou la partie requérante, et Me S. CORNELIS loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui comparaî pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

D'après ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique le 25 avril 2010. Par un courrier recommandé daté du 9 août 2010, elle a introduit une demande d'autorisation de séjou fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été complétée par un courrie daté du 17 décembre 2010. CCE X - Page 1 Le 30 octobre 2012, le médecin-conseil de la partie défenderesse a rendu un rapport d'évaluatio médicale de l'état de santé de la partie requérante. Le 23 novembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision déclarant la demande non-fondée,

laquelle a été notifiée le 14 décembre 2012. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « Motifs : Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d'un titre de séjou conformément à l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 2 Décembre 2010 portant des dispositions diverses. Le médecin de l'Office des Etrangers (OE), compétent pour l'évaluation de l'état de santé de l'intéressé

et, si nécessaire, pour l'appréciation des possibilités de traitement au pays d'origine et/ou d provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant à un possible retour vers l'Arménie, pays d'origin du requérant. Dans son avis médical remis le 30.10.2012, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), l médecin de l'OE affirme que l'ensemble des traitements médicamenteux et suivis requis son disponibles au pays d'origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant,

que son état de santé ne l'empêche pas de voyager et que dès lors, il n'y a pas de contre-indicatio d'un point de vue médical à un retour du requérant à son pays d'origine. Les soins de santé sont donc disponibles et accessibles en Arménie. Les informations quant à la disponibilité et à l'accessibilité se trouvent au dossier administratif.

Dès lors, il n'apparaît pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel d traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine o dans le pays où il séjourne. Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays d'origine ou de séjour constitu une atteinte à la directive...

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