Arrêt nº 106114 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 28 juin 2013

ConférencierN. Reniers
Date de Résolution28 juin 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysGhana

n° 106 114 du 28 juin 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 janvier 2013, par X, qui déclare être de nationalité

ghanéenne, tendant à l'annulation d'une décision de retrait de séjour avec ordre de quitte le territoire, prise le 7 décembre 2012. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 su l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observation et le dossier administratif. Vu le mémoire de synthèse. Vu l'ordonnance du 28 mars 2013 convoquant les parties à l'audience du 2 mai 2013. Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me M. HERNANDEZ-DISPAUX loco Me C. NIMAL,

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me F.

MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

CCE X - Page 1 1.1. Le 26 août 2011, à la suite de l'introduction d'une demande de séjour sur pied d l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980), e qualité de conjoint d'une ressortissante étrangère admise au séjour, le requérant a été

mis en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers constatant so admission au séjour. 1.2. Le 7 décembre 2012, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision d retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 18 décembr 2012. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « l'intéressé ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 10 de la loi (article 11, § 2, alinéa 1er,

1°) : défaut de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants Considérant qu'en vertu de l'article 10&5 de la loi du 15 décembre 1980, l'administration est habilitée à

vérifier si l'étranger non ressortissant de l'Union européenne qui ouvre le droit au séjour dispose d moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants. Considérant que [le requérant] s'est vu délivr[er] le 26.08.2011 un Certificat d'Inscription au Registre de Etrangers dans le cadre d'une demande « Regroupement familial/ art 10» en qualité de conjoint de [l regroupante]. Qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour du 08.08.2012, l'intéressé a produi les documents suivants : la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie/mutuelle, un contrat de bai enregistré et une fiche de paie de juillet 2012 au nom de son épouse. Considérant, dès lors, qu'en date du 08.08.2012, des instructions ont été envoyées à l'administratio communale de 1210 Saint- Josse-ten-Noode afin de prolonger le séjour de l'intéressé sous réserve d production d'une attestation de non émargement au cpas à son nom et à celui de son épou[se] Qu'il est cependant apparu (selon attestation du CPAS de Saint-Josse établie le 10.08.2012) que l personne rejointe, soit son épouse, percevait depuis le 01.01.2012, en complément à ses revenus, l revenu d'intégration sociale au taux famille à charge pour atteindre le montant total de 1047,4 euros/mois. Partant, il a été considéré que nos instructions du 08.08.2012 n'avaient plus lieu d'être. Aussi, le 14.08.2012, le 30.08.2012 et le 02.10.2012, l'intéressé a complété son dossier administratif pa divers autres documents dont une fiche de paie du mois d'août 2012 ainsi qu'un contrat de travail à

durée déterminée/article 60 au nom de son épouse, une composition de ménage, la copie des titres d séjour des membres de sa famille, un certificat médical établissant que son épouse est enceinte, le preuves qu'il a suivi/suit des formations (fréquentation cours d'alphabétisation et cours de français), le preuves qu'il multiplie les efforts pour trouver un emploi (inscription chez Actiris+ refus récent d réinscription, possession d'une carte Activa, preuves de sollic[it]ation d'emploi), l'acte de naissance d leur enfant commun [X.X.] et son inscription à la crèche. Néanmoins, il ressort des nouvelles pièces transmises que son épouse ne dispose pas de moyens d subsistance stables, réguliers et suffisants tel que prévu à l'article 10&5 pour subvenir à ses propre besoins et à ceux des membres de sa famille afin que ces derniers ne deviennent pas une charge pou les pouvoirs publics. En effet, il appert que son épouse a signé un contrat à durée déterminée dans l cadre de l'article 60, contrat débutant le 01.07.2012 et se terminant le 30.09.2012. Or, ce type de contra vise uniquement à permettre à son épouse de lui ouvrir les droits au chômage. En outre, vu le caractèr limité de ce...

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