Arrêt nº 106128 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 28 juin 2013

ConférencierN. Reniers
Date de Résolution28 juin 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysAlgérie

n° 106 128 du 28 mois 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migratio et d'asile et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 novembre 2011, par X, qui déclare être de nationalité

algérienne, tendant à la suspension et l'annulation d'une décision de rejet d'une demand d'autorisation de séjour et d'un ordre de quitter le territoire, pris le 11 octobre 2011. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 su l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observation et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 28 mars 2013 convoquant les parties à l'audience du 2 mai 2013. Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la parti requérante, et Me S. MATRAY loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

CCE X - Page 1 1.1. Le 22 juillet 2011, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour, su la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). 1.2. Le 11 octobre 2011, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de reje de cette demande et un ordre de quitter le territoire, qui lui ont été notifiés le 3 novembr 2011. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : - S'agissant de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour : « Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. Le requérant invoque le fait d'avoir un enfant belge, à savoir [X.X.] né à La Louvière le 23.06.2011. Cependant, signalons qu'il a été porté à notre connaissance que le 13.01.2010, l'intéressé a été

condamné par le Tribunal Correctionnel de Mons à une peine d'emprisonnement d'un an avec un amende de 1000 Euros et confiscation pour : stupéfiants : détention sans autorisation. [L'] intérêt supérieur de l'Etat et l'ordre public priment sur les intérêts personnels de l'intéressé. Sachan que la drogue, fléau social décimant la jeunesse, est un fait d'ordre public non négligeable, l'autorisatio de séjour n'est pas accordée. Le préjudice trouve donc son origine dans le comportement même d requérant (voir aussi l'Arrêt du Conseil d'Etat n°132063 du 24 juin 2004). » - S'agissant de l'ordre de quitter le territoire : « Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter l preuve que ce délai n'est pas dépassé (Loi du 15.12.80 - Article 7 al. 1,2°). L'intéressé a renoncé à sa procédure d'asile auprès de l'Office des Etrangers en date du 15.05.2009.» 2. Exposé du moyen d'annulation.

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 62 de la loi d 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivatio formelle des actes administratifs, de l'article 8 de la Convention européenne d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) e du principe de proportionnalité, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. 2.2.1. Dans ce qui peut être lu comme une première branche, elle soutient que « l motivation...

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