Arrêt nº 103887 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 mai 2013

ConférencierN. Reniers
Date de Résolution30 mai 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysCameroun

n° 103 887 du 30 mai 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 décembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité

camerounaise, tendant à l'annulation d'une décision de refus de séjour de plus de troi mois sans ordre de quitter le territoire, prise le 14 novembre 2012. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 su l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu le mémoire de synthèse. Vu l'ordonnance du 29 mars 2013 convoquant les parties à l'audience du 25 avril 2013. Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me. H. VAN NIJVERSEEL loco Me R.-M. SUKENNIK,

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Me D.

MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

X - Page 1 1. Faits pertinents de la cause.

1.1. Le 9 février 2012, le requérant a sollicité une autorisation de séjour de plus de troi mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembr 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ciaprès : la loi du 15 décembre 1980). 1.2. Le 4 octobre 2012, le requérant a également introduit une demande de carte d séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, en qualité de partenaire no marié. 1.3. Le 14 novembre 2012, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision d refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifié le 12 décembre 2012. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comm suit : « Ƒ l'intéressé(e) n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il ou elle se trouve dans le conditions pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre d la famille d'un citoyen de l'Union ; Partenaire de Belge de Madame [...] en application de l'article 40 ter de la Loi du 15/12/1980. A l'appui de sa demande, l'intéressé produit une déclaration de cohabitation légale souscrite l 04/10/2012 auprès de l'Officier d'Etat Civil de Bruxelles en qualité de partenaire de [B]elge Madam [...]. L'intéressé produit une attestation de célibat non datée émanant de Douala ( légalisée le 30/08/2012),

un passeport délivré à Yaound[é] le 08/10/2009. Cependant, l'Officier d'Etat Civil de Bruxelles nous informe le 26/10/2012 que la cohabitation légal souscrite le 04/10/2012 est annulée (information collectée le 10/10/2012 au registre national) ca l'intéressé serait toujours tenu par un mariage antérieur. Considérant que l'annulation de la cohabitation légale éteint de facto [...] le droit au séjour d l'intéressé. Considérant que l'intéressé ne peut donc plus se prévaloir de la qualité de membre de famille de

[B]elge. Ces différents éléments justifient donc un refus de la demande de droit de séjour dans le cadre d regroupement familial en application de l'article 40 ter de la Loi du 15/12/1980 ». 2. Procédure.

Conformément à l'article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil

« statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité d recours et des moyens ». X - Page 2 3. Exposé du moyen d'annulation.

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 40ter de la lo du 15 décembre 1980, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des articles 1319,

1320 et 1322 du Code civil, de l'article 27 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code d droit international privé et de la foi due aux actes. Elle soutient que « si le registre national mentionne que le requérant est marié, c'es parce qu'il a déclaré cet état civil lors de l'introduction de sa demande d'asile ; Que, c faisant, la partie adverse reconnaît ainsi l[e] mariage coutumier du requérant d'ave Madame [...] célébré selon la tradition Bandem en date du 8 mai 2000 ; [...] Qu'il est [...]

indispensable de se référer au droit camerounais pour voir si le mariage coutumier concl entre le requérant et Madame [...] pouvait être...

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