Arret nº 121/2008 de Cour Constitutionnelle, 1 septembre 2008

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Résumé


Art. 48, § 2, 15°, du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tel qu'il a été inséré par l'art. 46 du décret flamand du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007

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Extrait


Arret nº 121/2008 de Cour Constitutionnelle, 1 septembre 2008

En cause : le recours en annulation de l'article 48, § 2, 15°, du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tel qu'il a été inséré par l'article 46 du décret flamand du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, introduit par l'ASBL « FEBELCEM » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2007 et parvenue au greffe le 3 juillet 2007, un recours en annulation de l'article 48, § 2, 15°, du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tel qu'il a été inséré par l'article 46 du décret flamand du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007 (publié au Moniteur belge du 29 décembre 2006, quatrième édition) a été introduit par l'ASBL « FEBELCEM », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue Volta 8, la SA « Holcim Belgique », dont le siège social est établi à 7034 Obourg, rue des Fabriques 2, la SA « Compagnie des Ciments belges », dont le siège social est établi à 7530 Gaurain-Ramecroix, Grand-Route 260, la SA « Cimenteries CBR », dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe 185, et la SA « Geocycle », dont le siège social est établi à 7034 Obourg, rue des Fabriques 2.

La SA « Indaver », dont le siège social est établi à 2030 Anvers, Haven 550, Poldervlietweg 5, et le Gouvernement flamand ont introduit chacun un mémoire. Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse. La SA « Indaver » et le Gouvernement flamand ont également introduit chacun un mémoire en réplique.

A l'audience publique du 28 mai 2008 :

- ont comparu :

. Me B. Deltour et Me N. Fierens Gevaert, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes;

. Me D. Devos, qui comparaissait également loco Me B. Martens, avocats au barreau de Bruxelles, pour la SA « Indaver »;

. Me B. Martel loco Me P. Van Orshoven, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement flamand;

- les juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- l'affaire a été mise en délibéré.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées. II. En droit

-A-

Quant aux parties

A.1. Les parties requérantes sont la fédération professionnelle qui défend les intérêts de l'industrie cimentière belge (l'ASBL « FEBELCEM »), des producteurs de ciment (les SA « Holcim Belgique », « Compagnie des Ciments belges » et « Cimenteries CBR ») et une entreprise de traitement des déchets (la SA « Geocycle »). La partie intervenante est une entreprise spécialisée dans la gestion durable et globale des déchets (la SA « Indaver »).

Quant au cadre juridique environnemental

A.2.1. Les parties requérantes exposent que des déchets sont utilisés dans la production de ciment. Selon elles, cette utilisation doit être qualifiée de « valorisation » de déchets au sens de l'article 1er, f), et de l'annexe II, B, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (ci-après : la directive-cadre relative aux déchets) et de l'article 2, 7°, du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets (ci-après : le décret sur les déchets). En effet, il est question de « valorisation » lorsque des déchets remplacent d'autres matières, préservant ainsi les re...

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