Arret nº 66/2001 de Cour Constitutionnelle, 17 mai 2001

Relié comme:

Résumé


Loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales (art. 26)

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Arret nº 66/2001 de Cour Constitutionnelle, 17 mai 2001

En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, posée par la Cour d'appel de Gand.

La Cour d'arbitrage,

composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, A. Arts et E. De Groot, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président émérite G. De Baets et du juge honoraire J. Delruelle, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite G. De Baets,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle

Par arrêt du 25 novembre 1999 en cause de la « Intercommunale voor slib- en vuilverwijdering van Antwerpse gemeenten » contre la « Vlaamse Milieumaatschappij », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 décembre 1999, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante :

« L'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 [relative aux intercommunales], viole-t-il l'article 170, § 2, alinéa 2, de la Constitution et le principe d'égalité, en tant qu'il dispose de manière générale que les intercommunales, sans préjudice des dispositions légales existantes, sont exemptes de toutes contributions au profit de l'Etat ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public, et en tant que cette exemption s'applique aux nouvelles impositions instaurées après l'entrée en vigueur de cette loi ? »

Par ordonnance du 22 novembre 2000, la Cour a reformulé la question comme suit :

« L'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 [relative aux intercommunales], en tant qu'il dispose de manière générale que les intercommunales, sans préjudice des dispositions légales existantes, sont exemptes de toutes contributions au profit de l'Etat ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public, et en tant que cette exemption s'applique aux nouvelles impositions instaurées après l'entrée en vigueur de cette loi, viole-t-il, d'une part, les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, et notamment l'article 170, § 2, alinéa 2, de la Constitution, et, d'autre part, les articles 10 et 11 de la Constitution ? »

II. Les faits et la procédure antérieure

La « Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten » (en abrégé ISVAG) conteste devant la Cour d'appel de Gand la redevance d'environnement pour l'exercice 1993 payée par application du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971, remplacé par l'article 4 du décret de la Région flamande du 25 juin 1992 « contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 ». Elle demande l'annulation de la décision de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande pour l'environnement, ci-après V.M.M.), ainsi que le remboursement du montant de la redevance.

Par jugement du 9 avril 1996, le Tribunal de première instance de Termonde a déclaré non fondée l'action de l'ISVAG. Ce...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Belgique

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie