Arret nº 97/2005 de Cour Constitutionnelle, 1 juin 2005
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Résumé
Loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires (art. 26, 34 et 41)
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Extrait
Arret nº 97/2005 de Cour Constitutionnelle, 1 juin 2005
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 26, 34 et 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, posées par le Tribunal de première instance de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage,composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A. Arts et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge P. Martens,après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédurePar jugement du 1er avril 2004 en cause de l'Université catholique de Louvain contre la Communauté française et l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 avril 2004, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :1. « L'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution en tant que ' le statut équivalent au statut fixé par les lois et règlements pour le personnel des institutions universitaires de l'Etat ' qu'il impose aux universités subventionnées par la Communauté française d'adopter ne comprendrait pas les mesures nécessaires pour assurer à leur personnel administratif, technique et ouvrier un régime de pension équivalent à ceux dont bénéficie le personnel administratif, technique et ouvrier des universités de la Communauté française, de telle sorte que le personnel administratif, technique et ouvrier des universités subventionnées par la Communauté française bénéficierait d'un régime d'assurance maladie-invalidité moins favorable et de pensions moins élevées que celles du personnel administratif, technique et ouvrier des universités de la Communauté française tout en se voyant imposer, par l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971, un statut administratif et pécuniaire sensu stricto équivalent et, en particulier par l'article 40bis, § 3, de la loi du 27 juillet 1971, les mêmes échelles de traitement que ce...Voir le contenu complet de ce document
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