Arret nº 139/2004 de Cour Constitutionnelle, 22 juillet 2004

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Code judiciaire (art. 1675/13, § 3)

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Arret nº 139/2004 de Cour Constitutionnelle, 22 juillet 2004

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/13, § 3, du Code judiciaire, posée par le Juge des saisies au Tribunal de première instance de Gand.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par jugement du 18 novembre 2003 en cause de G. De Fleurquin et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er décembre 2003, le Juge des saisies du Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante :

« L'article 1675/13, § 3, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au juge des saisies d'accorder la remise des dettes du failli qui subsistent à l'issue de la faillite du fait que le failli n'a pas été déclaré excusable par application de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tandis que le juge des saisies peut accorder la remise des dettes d'un failli qui subsistent à l'issue d'une faillite dont la clôture a été prononcée par application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, et ce alors que ce n'est que par suite de la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites que l'excusabilité est devenue la règle, si bien que la catégorie visée de faillis n'a pas davantage pu bénéficier de cette mesure de faveur ? »

Le Conseil des ministres a introduit un mémoire.

A l'audience publique du 9 juin 2004 :

- a comparu Me A. Vandaele, avo...

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