Arret nº 36/1997 de Cour Constitutionnelle, 19 juin 1997
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Arret nº 36/1997 de Cour Constitutionnelle, 19 juin 1997
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage,composée du président L. De Grève, du juge L. François, faisant fonction de président, et des juges P. Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève,après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudiciellePar jugement du 16 septembre 1996 en cause de l'a.s.b.l. Hiberniaschool contre la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 octobre 1996, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :« L'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement viole-t-il l'article 24 de la Constitution en tant qu'il définit le terme ' caractère ' comme étant confessionnel, non confessionnel et pluraliste et que cette répartition est dès lors employée comme critère de distinction pour un traitement approprié au niveau du subventionnement ? »II. Les faits et la procédure antérieureL'a.s.b.l. Hiberniaschool, ayant son siège à 2000 Anvers, Volksstraat 40, a intenté une action visant à entendre dire pour droit que les normes mentionnées à l'article 23, § 1er, b), de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice sont applicables à la « Hiberniaschool », qui fonctionne selon la pédagogie Steiner, et d'entendre dès lors condamner le Gouvernement flamand à poursuivre le subventionnement de l'école aussi longtemps que celle-ci satisfait aux normes mentionnées à l'article 23 précité de l'arrêté royal du 30 mars 1982, et ce pour l'ensemble de l'enseignement dispensé dans son établissement.Pour les écoles ayant un « caractère » spécifique, telle que l'a.s.b.l. Hiberniaschool, les minima de population scolaire prévus à l'article 21 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 constituent la norme générale. A partir de l'année scolaire 1993-1994, l'école précitée ne répondait plus à cette norme mais elle o...Voir le contenu complet de ce document
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