Arret nº 56/1993 de Cour Constitutionnelle, 8 juillet 1993

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Arret nº 56/1993 de Cour Constitutionnelle, 8 juillet 1993

En cause : les questions préjudicielles posées par le tribunal du travail d'Anvers par jugement du 5 février 1992, en cause de Marc Hansen contre la s.a. EOS Coach Manufacturing Company, par le tribunal du travail de Gand par jugement du 27 mars 1992, en cause de Patricia Van Nieuwenhuyse contre la s.p.r.l. Loventex, et par le tribunal du travail de Bruxelles par jugement du 15 juin 1992, en cause de Véronique Deronde contre l'a.s.b.l. Aide familiale.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents F. Debaedts et M. Melchior, et des juges L. De Grève, K. Blanckaert, L.P. Suetens, L. François, P. Martens, Y. de Wasseige, J. Delruelle et G. De Baets, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président F. Debaedts,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet

a. Par jugement du 5 février 1992, la troisième chambre du tribunal du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante :

« 1. La règle légale prévue à l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978, en tant qu'elle accorde aux employés des délais de préavis plus longs que ceux inscrits dans la règle prévue à l'article 82, § 2, de la même loi, institue-t-elle, par comparaison avec cet article 82, § 2, de la loi du 3 juillet 1978, une discrimination illicite contraire aux articles 6 et 6bis de la Constitution ? 2. La règle légale prévue à l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 institue-t-elle une discrimination illicite par rapport à la règle légale relative aux délais de préavis pour ouvriers prévue à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 ? »

Cette affaire est inscrite sous le numéro 388 du rôle.

b. Par jugement du 27 mars 1992, la quatrième chambre du tribunal du travail de Gand a posé la question préjudicielle suivante :

« Les articles 59, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et 82, § 2, de cette même loi sont-ils contraires aux articles 6 et 6bis de la Constitution, en tant qu'ils fixent à 28 jours le délai de préavis à observer par l'employeur vis-à-vis d'un travailleur ayant une rémunération annuelle ne dépassant pas 650.000 francs et une ancienneté d'au moins 5 ans mais ne dépassant pas 10 ans, s'il s'agit d'un ouvrier, c'est-à-dire le travailleur visé à l'article 2 de la loi, et à 6 mois, s'il s'agit d'un employé, c'est-à-dire le travailleur visé à l'article 3 de la loi ? »

Cette affaire est inscrite sous le numéro 405 du rôle.

c. Par jugement du 15 juin 1992, la deuxième chambre du tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :

« La distinction opérée entre les employés et les ouvriers dans la loi belge relative aux contrats de travail en ce qui concerne les délais de préavis à respecter en cas de licenciement, telle qu'elle apparaît entre autres dans les articles 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978, viole-t-elle les principes d'égalité et de non-discrimination établis par les articles 6 et 6bis de la Constitution belge ? »

Cette affaire est inscrite sous le numéro 421 du rôle.

d. Par ordonnance du 9 mars 1993, la Cour a reformulé comme suit les trois questions préjudicielles : « Les articles 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail violent-ils les articles 6 et 6bis de la Constitution, en tant qu'ils fixent un délai différent pour le préavis donné à un ouvrier et à un employé ayant l'un et l'autre la même ancienneté, et les paragraphes 2 et 3 de l'article 82 de la même loi violent-ils les articles 6 et 6bis de la Constitution, en tant qu'ils fixent un délai différent pour le préavis donné par l'employeur aux employés selon que la ...

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