Arret nº C990158F de Belgique, 12 octobre 2000

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Arret nº C990158F de Belgique, 12 octobre 2000

N° C.99.0158.F

SAINT BRICE, société anonyme dont le siège social est établi à Orcq, chaussée de Lille, 11, inscrite au registre du commerce de Tournai sous le numéro 12.646,

demanderesse en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Liège,

représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile,

contre

ETAT BELGE, en la personne du ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, aujourd'hui le ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, dont le cabinet est établi à Bruxelles, square de Meeûs, 23,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile.

LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller Parmentier en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Werquin, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Liège;

Sur le premier moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 1.7., 22, 23, 94 et 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, 5, 30, 36, 145, 177, 189 du Traité instituant la Communauté européenne et documents annexes, signés à Rome le 25 mars 1957, approuvés par la loi du 2 décembre 1957, et 1er de la directive du Conseil de la Communauté européenne du 10 septembre 1984 (84/450/CEE) relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse,

en ce que l'arrêt reçoit les appels, et, émendant partiellement le jugement dont appel, décide que : "- sont également contraires aux usages honnêtes en matière commerciale les sondages auxquels (la demanderesse) recourt prétendument pour connaître les goûts des consommateurs mais qui s'accompagnent de l'attribution d'un cadeau sans rapport avec les objets présentés comme cadeaux potentiels ainsi que les opérations publicitaires annonçant l'attribution d'un cadeau aux premières réponses ou commandes reçues; - l'astreinte prononcée sera encourue pour l'avenir, soit à dater de la signification du présent arrêt; (...) En conséquence ordonne en outre sous la même astreinte la cessation de toute publicité sous forme de certificat d'attribution ou de titre de propriété accompagnée de formulaires demandant au consommateur sa préférence pour divers types de cadeaux alors que celui qu'il recevra ensuite de sa réponse au sondage ne figure pas parmi ceux qui lui sont présentés en image ainsi que de toute publicité promettant un avantage aux consommateurs dont la réponse parviendrait à (la demanderesse) en premier lieu dès lors que la prime de rapidité repose sur une donnée variable non contrôlée par le consommateur; ...

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