Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 mars 2012

Date de Résolution13 mars 2012
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 218.447 du 13 mars 2012

G./A.203.778/VI-19.506

En cause : la société anonyme CLOSE,

ayant élu domicile chez

Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, boulevard de la Woluwe, nº 60, 1200 Bruxelles,

contre :

la société coopérative à responsabilité limitée Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage,

ayant élu domicile chez

Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, avenue Louise, nº 149/22, 1050 Bruxelles.

Partie intervenante :

la société anonyme AXIMA CONTRACTING,

ayant élu domicile chez

Mes Patrick THIEL et Isabelle VAN KRUCHTEN, avocats, chaussée de la Hulpe, nº 178, 1170 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

I. OBJET DE LA DEMANDE

Par une demande introduite le 24 février 2012, la société anonyme CLOSE sollicite, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de "la décision du 8 février 2012, par laquelle le CHU AMBROISE PARE a déclaré l’offre de la SA CLOSE irrégulière et a attribué à un autre soumissionnaire, la SA AXIMA, le marché concernant l’équipement de l’aile Jean-Claude CARPENTIER «lot 3 HVAC – SANITAIRE» régi par le cahier spécial des charges y relatif non autrement identifié".

VIr – 19.506 - 1/40

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Une ordonnance du 27 février 2012, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître le 6 mars 2012 à 10 heures.

La partie adverse a fait parvenir une note d'observations et le dossier administratif.

Par une requête introduite le 5 mars 2012, la société anonyme AXIMA CONTRACTING demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé d'extrême urgence.

M. le Conseiller d'Etat, Président f.f., Yves HOUYET, a exposé son rapport.

Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Isabelle VAN KRUCHTEN et Patrick THIEL, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont présenté leurs observations.

M. le Premier auditeur au Conseil d'Etat, Eric THIBAUT, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

Les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :

Le 24 novembre 2010, la partie adverse décide de passer, par appel d’offres général, un marché public relatif à des travaux "lot 3 HVAC – SANITAIRE" à réaliser sur le site du C.H.U. AMBROISE PARE.

L’ouverture des offres a lieu le 13 juillet 2011.

Le 14 novembre 2011, la partie adverse décide d’écarter l’offre de la requérante ainsi que d’attribuer le marché public litigieux à la société anonyme AXIMA CONTRACTING.

VIr – 19.506 - 2/40

Le 27 janvier 2012, la requérante sollicite la suspension de l’exécution de cette décision (affaire G./A.203.426/VI-19.467). La partie adverse la retire le 8 février 2012.

Le 8 février 2012, la partie adverse adopte une nouvelle décision par laquelle elle écarte l’offre de la requérante et attribue le marché public litigieux à la société anonyme AXIMA CONTRACTING. Il s’agit de la décision attaquée.

IV. RECEVABILITE DE LA REQUETE EN INTERVENTION

Par une requête introduite le 5 mars 2012, la société anonyme AXIMA CONTRACTING demande à intervenir dans la procédure en référé. En tant que bénéficiaire de l’acte attaqué, elle a un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête.

V. MOYENS

V. 1. Premier moyen

A. Arguments des parties

La requérante soulève un premier moyen pris de "la violation de l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 16 et suivants de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, de l’article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers mobiles et temporaires, des articles 90 § 2 et 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, de l’article 6.1 du cahier spécial des charges y relatif, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe patere legem quam ipse fecisti et du principe de l’égalité entre les soumissionnaires".

Elle expose que :

" 13. L’article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 prévoit que «le maître d'ouvrage prend les mesures nécessaires pour que le plan de sécurité et de santé fasse partie, suivant le cas, du cahier spécial de charges, de la demande de prix, ou des documents contractuels et y est repris dans une partie séparée, intitulée comme telle.

Afin que les mesures déterminées dans le plan de sécurité et de santé puissent effectivement être appliquées lors de l'exécution des travaux, il fait en sorte que :

VIr – 19.506 - 3/40

1° les candidats annexent à leurs offres un document qui réfère au plan de sécurité et de santé et dans lequel ils décrivent la manière dont ils exécuteront l'ouvrage pour tenir compte de ce plan de sécurité et de santé; 2° les candidats annexent à leurs offres un calcul de prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et de santé, y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle; 3° le coordinateur-projet puisse remplir sa tâche visée aux articles 4sexies, 5°, et 11, 4°.

Les maîtres d'ouvrage des chantiers temporaires ou mobiles auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 29, sont dispensés de l'application du présent article».

Le cahier spécial des charges relatif au présent marché fait référence à cette exigence et indique que :

POUR TOUTES LES ENTREPRISES SOUMISSIONNAIRES :

Les documents à joindre à la soumission demandés à l'article 30 de l'AR du 25 janvier 2001 sur les chantiers temporaires ou mobiles, à savoir :

1° les candidats annexent à leurs offres un document qui réfère au plan de sécurité et de santé et dans lequel ils décrivent la manière dont ils exécuteront l'ouvrage pour tenir compte de ce plan de sécurité et de santé;

2° les candidats annexent à leurs offres un calcul de prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et de santé, y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle.

A cette fin, le tableau récapitulatif des mesures de sécurité ci-dessous peut être utilisé. Les coûts liés à la coordination sécurité et santé sont intégrés dans les prix unitaires des postes de la soumission. Les prix renseignés ici sont donnés à titre indicatif et ne peuvent faire l'objet d'une demande de supplément auprès de la direction de chantier.

Ce tableau doit être joint à l'offre sous peine de nullité absolue.

  1. En vertu des articles 90, § 2, et 110, § 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, combiné, le pouvoir adjudicateur peut imposer, dans le cahier spécial des charges et à peine de nullité de l’offre, la production de documents devant être annexés à celle-ci, en vue de permettre le contrôle de la régularité des offres et la comparaison entre celles-ci.

    Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur est tenu de considérer comme irrégulières toutes les soumissions ne comportant pas les documents annexes imposés à peine de nullité par le cahier spécial des charges (C.E., n° 198.594, du 7 décembre 2009, p. 13).

    A contrario, si le pouvoir adjudicateur n’impose pas, dans le cahier spécial des charges, la production d’un document sous peine de nullité absolue, il ne peut décider que l’absence du document constitue une irrégularité substantielle.

  2. En l’espèce, l’article 6.1 du cahier spécial des charges :

    1. sollicite la production - d’un document qui réfère au plan de sécurité et de santé - d’un calcul de prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et de santé.

    2. précise qu’à cette fin, peut être utilisé le tableau repris aux pages 30 à 41 du

      cahier spécial des charges.

      VIr – 19.506 - 4/40

      c. renvoie à ce tableau qui reprend un certain nombre de renseignements relatifs aux mesures de prévention et de sécurité qui seront d’application sur le chantier, mais par contre, ne prévoit aucune case relative au calcul de prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et de santé.

    3. impose que le tableau, et non le calcul des coûts de sécurité, soit joint à l’offre, sous peine de nullité absolue.

  3. Le CHU AMBROISE PARE n’a pas exigé, sous peine de nullité absolue, la production du calcul de prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et de santé.

    S’il avait voulu sanctionner l’absence de ce document par la nullité absolue de l’offre, il devait le prévoir spécifiquement à l’article 6.1, à l’instar de la disposition relative au tableau à joindre à l’offre.

  4. La SA CLOSE a rempli le tableau, y a annexé le plan de sécurité et de santé et a joint ces deux documents à son offre sans y joindre le calcul séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et de santé, puisque le tableau à remplir ne contenait aucun case à cet effet et qu’en conséquence, logiquement, la production dudit calcul n’était pas prescrite à peine de nullité.

  5. L’absence de calcul séparé des coûts liés à la coordination sécurité et santé ne peut donc constituer en elle-même une irrégularité substantielle :

    1. à défaut d’avoir été prescrite en ce sens

    2. au motif que le cahier des charges imposait l’intégration de ces coûts dans les prix unitaires des postes de la soumission (voir annexe 5 à la présente requête -article 11-19 du métré n° 201101025 annexé à l’offre).

    3. et qu’ainsi, le CHU AMBROISE PARE pouvait, en toute hypothèse, procéder à la...

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