Arrêt nº 69960 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 16 novembre 2011

ConférencierP. Harmel
Date de Résolution16 novembre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMaroc

n° 69 960 du 17 novembre 201 dans l'affaire x / III

En cause : x

Ayant élu domicile : x,

Contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration e d'asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 avril 2010 par x, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de « l décision de refus de délivrance d'un visa type D, en refus de délivrer un visa regroupement familia signifié le 16 mars 2010 et le 25 mars 2010 au requérant ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu les mémoires régulièrement échangés. Vu l'ordonnance du 11 octobre 2011 convoquant les parties à l'audience du 8 novembre 2011. Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me Y. CHALLOUK, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, e Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le 6 avril 2009, le requérant a introduit une demande de visa regroupement familial auprès d consulat général de Belgique à Casablanca (Maroc) en vue de rejoindre son épouse belge. 1.2. Le 10 décembre 2009, la partie défenderesse a envoyé un courrier au Procureur du Ro d'Anvers dans lequel il sollicite un avis concernant la validité de son mariage. 1.3. Le 28 janvier 2010, la police d'Anvers a procédé à l'audition de l'épouse du requérant. 1.4. Le 3 mars 2010, le Procureur du Roi d'Anvers a rendu un avis négatif dans lequel il n reconnaît pas le mariage. 1.5. En date du 15 mars 2010, la partie défenderesse a pris une décision de refus d'octroi d'un vis de regroupement familial, laquelle a été notifiée au requérant le 16 mars 2010.

L'acte attaqué est motivé comme suit :

« Commentaire : Le 6/04/2009, une demande de visa a été introduite sur base de l'article 40ter de la lo du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 25/04/2007 entrée en vigueur le 1er juin 2008 sur l'accès au x - Page 1 territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, par Monsieur E.K.A., né à Bno Jrnil l 05/04/1982, de nationalité marocaine. Cette demande a été introduite sur base d'un mariage conclu l 03/03/2009 avec Madame E.K.H., née le 23/11/1988, de nationalité belge. La preuve de ce mariage été apportée par un acte de mariage consigné au registre xxx des Mariages, folio xxx, n°xxx au Tribuna de Première Instance de Tétouan en date du 05/03/2009 ; Considérant que l'article 27 du code de droi international privé établit qu'un acte authentique étranger est reconnu en Belgique sans qu'il faill recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en tenant compt spécialement des articles 18 et 21. Considérant que l'article 21 vise l'exception d'ordre public et perme d'écarter une disposition du droit étranger qui produirait un effet manifestement incompatible ave l'ordre public. Considérant que l'article 146bis du code civil belge énonce qu'il n'y a pas de mariag lorsqu'il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'es manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'u avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. Considérant qu'un tel mariage est considéré

comme contraire aux principes d'ordre public. Considérant qu'il ressort des éléments en notr possession les faits suivants, qui démontrent que l'article 146 bis du code civil belge trouve à

s'appliquer :

-les intéressés sont membres de la même famille (cousin/cousine) ;

-leur première rencontre date de l'été 2008 ;

-l'homme ne connaît pas la date de son mariage ;

-il n'y a pas eu de fête de mariage ;

-l'épouse étudie encore, l'époux est sans travail ;

-l'époux a un frère qui habite en Belgique ;

-l'époux aurait été rapatrié en Belgique vers le Maroc en août 2002 et serait signalé ; Notre services a demandé des informations supplémentaires à propos de cet éventuel signalement SIS,

mais il semblerait qu'aucun signalement ne soit connu au nom du demandeur ; De l'interview du requérant, il ressort les éléments suivants :

-les intéressés se connaîtraient depuis leur enfance (ce qui diffère des premières déclarations d l'homme au guichet) ;

-la connaissance qu'à l'homme de son épouse est très vague et peu détaillée ;

-il y aurait eu des fiançailles, mais l'homme n'en donne pas la date ;

-cette fois, il s'avère capable de...

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