Arrêt nº 49714 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 19 octobre 2010

ConférencierV. Delahaut
Date de Résolution19 octobre 2010
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMarocaine

n° 49 714 du 19 octobre 2010dans l’affaire X / III

En cause:

X

Ayant élu domicile:

X

Contre:

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 avril 2010 par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à la suspension et l’annulation de la décision «datée du 30 mars 2010 et communiquée à une date indéterminée (…) lui refusant la délivrance d’un visa court séjour».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite «la loi» ci-après.

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 13 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 15 octobre 2010.

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me LEBOEUF loco Me R. FONTEYN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Mes D. MATRAY et P. LEJEUNE, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. Faits pertinents de la cause

    1.1. Le 3 novembre 2007, la requérante a fait une demande de naturalisation. Le 11 décembre 2007, elle a introduit une déclaration de nationalité conformément à l’article 12bis, §1, 2°, du Code de la nationalité. La déclaration de nationalité sur la base de la nationalité belge d’un parent a été actée au Consulat de Belgique à Tanger (Maroc) le 21 février 2008.

    Le parquet ayant rendu un avis contraire à l’acquisition par la requérante de la nationalité belge, celle-ci a introduit un recours devant le Tribunal de Première Instance de Bruxelles.

    Par un courrier daté du 10 février 2010, le Tribunal a invité la requérante à comparaître le 3 juin 2010.

    1.2. Le 15 mars 2010, la requérante a introduit une demande de visa court séjour auprès du Consulat de Belgique à Casablanca (Maroc).

    1.3. Le 23 mars 2010, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa à l’encontre de la requérante.

    Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit:

    Motivation:

    L’intéressé(e) a insuffisamment justifié l’objet et les conditions du séjour envisagé et il (elle) ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine, ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens.

    Autres:

    La requérante est attendue par le Tribunal du 1ère Instance de Bruxelles le 10/06/2010. Néanmoins, le visa est refusé car les conditions d’entrée sur le territoire Schengen ne sont pas toutes rencontrées. En effet, la couverture financière du séjour n’est pas établie. Aucun engagement de prise en charge conforme à l’AR du 11/12/96 n’a été présenté par l’intéressée. Celle-ci fournit seulement des fiches de paie au nom de [E.S.] qui a un travail intérimaire. Ce statut ne permet à cette dernière de prendre en charge puisqu’un travail intérimaire ne constitue pas une garantie financière couvrant une période de 2 ans (durée pendant laquelle le garant est solidairement responsable avec l’étranger).

    Signalons également qu’aucune preuve de lien de parenté avec cette personne de référence n’a été apportée.

    De plus, la requérante n’apporte pas de preuves de revenus réguliers et suffisant (sic) lui permettant ainsi de prouver la couverture financière personnelle du séjour.

    Défaut de garanties suffisantes de retour dans son pays de résidence, notamment parce que l’intéressé(e) n’apporte pas (suffisamment) de preuves de moyens d’existence suffisants (pension, indemnités, revenus locatifs, etc…)

    Défaut de preuves de revenus récents, réguliers, personnels et suffisants découlant de l’activité professionnelle lucrative.

    Défaut des preuves de l’attestation de travail, des fiches de salaire, de l’attestation de congés et de la preuve de l’affiliation à la sécurité sociale

    .

  2. Exposé des moyens d’annulation

    2.1. La requérante prend un premier moyen d’ordre public «de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des formes substantielles et de l’illégalité de l’acte quant aux motifs».

    Elle soutient que l’acte attaqué doit être annulé et suspendu dès lors qu’il n’est pas sig...

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