Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 mars 2010

Date de Résolution 9 mars 2010
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 201.744 du 9 mars 2010 G./A.190.966/VI-18.059

En cause : la société anonyme CONSTRUCTIONS

ELECTRIQUES SCHREDER,

ayant élu domicile chez

Mes Véronique BERTRAND et André DELVAUX, place des Nations-Unies, nº 7, 4020 Liège,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 janvier 2009 par la société anonyme CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES SCHREDER qui demande l’annulation de "la décision (...) par laquelle la Région wallonne [...] a écarté son offre et a attribué le marché à la société momentanée ARTHOS TECHNICS SPRL et HESS AG", [qui] lui a été notifiée par une lettre recommandée du 25 novembre 2008;

Vu la requête ampliative introduite le 23 janvier 2009 par la même partie requérante qui poursuit l’annulation de la même décision;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme WILLEMART, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 27 janvier 2010 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

VI- 18.059 -1/10

Vu l'ordonnance du 2 février 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 février 2010 à 11 heures;

Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Véronique BERTRAND, comparaissant pour la partie requérante et Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 2008, la partie adverse lance un marché public de fournitures, à passer selon la procédure de l’appel d’offres général, ayant pour objet la fourniture de panneaux éclairés et de supports de signalisation routière lumineuse urbaine.

  2. Le 22 mai 2008, jour de l’ouverture des offres, il est constaté que deux offres sont déposées, à savoir :

    - une offre des sociétés ARTHOS TECHNICS S.P.R.L. et HESS AG FORM + LICHT agissant en société momentanée; - une offre de la requérante.

  3. Le 18 août 2008, les services de la partie adverse établissent un "rapport d’adjudication" dans lequel, après avoir estimé que "les deux soumissionnaires satisfont à la sélection qualitative" et après avoir comparé les offres à l’aune des critères d’attribution, l’auteur du rapport conclut ce qui suit :

    " L’offre déposée par la société momentanée composée de la sprl Arthos technics et de la société Hess obtient la meilleure cote de 93 points sur 100 pour l’ensemble des critères, tandis que la S.A. C.E. Schreder obtient la cote de 77 points sur 100.

    L’offre déposée par la société momentanée composée de la sprl Arthos technics et de la société Hess est régulière et conforme à toutes les clauses et conditions du cahier spécial des charges et est la plus intéressante au sens des critères d’attribution.

    VI- 18.059 -2/10

    En conséquence, je propose à Monsieur le Directeur général de présenter à l’approbation de Monsieur le Ministre, l’offre déposée par la société momentanée composée de la sprl Arthos technics, [...] et de la société Hess AG form + Licht [...] au montant de 706.555,30 EUR T.V.A. comprise [...].".

  4. A une date non précisée, le Ministre décide d’approuver l’offre déposée par la société momentanée ARTHOS TECHNICS S.P.R.L. & HESS AG.

    Il s’agit de l’acte attaqué.

  5. La décision motivée d’attribution du marché est transmise à la requérante par une lettre recommandée du 25 novembre 2008.

  6. Par une citation signifiée le 10 décembre 2008, la requérante introduit une action en référé devant le président du tribunal de première instance de Namur, aux fins d’entendre ordonner à la Région wallonne notamment "de s’abstenir de notifier à la société momentanée ARTHOS TECHNICS SPRL & HESS AG la décision lui attribuant le marché de fournitures de panneaux éclairés et des supports de signalisation routière lumineuse urbaine, régi par le cahier des charges 451A-08A19, jusqu’à la décision sur le recours en annulation introduit devant le Conseil d’Etat contre cette décision et/ou, le cas échéant, jusqu’à la décision définitive sur l’action en cessation introduite contre la société ARTHOS en application de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur".

  7. Le 17 décembre 2008, la partie adverse écrit à ARTHOS TECHNICS, d’une part, et à la requérante, d’autre part, pour leur indiquer que le délai de validité des offres arrive à échéance et pour leur demander s’ils acceptent le maintien de leur offre pendant une période de 180 jours ouvrables supplémentaires.

    La requérante répond par l’affirmative par un courrier...

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