Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 mars 2010

Date de Résolution18 mars 2010
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

no 202.093 du 18 mars 2010 A. 190.103/XI-16.582

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint André 5 1400 Nivelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 octobre 2008 par XXX qui demande la cassation de la décision n/ 16.530 du 26 septembre 2008 (dans l’affaire n/ 22.366/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l’ordonnance n/ XXX du 6 novembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible;

Vu le dossier de la procédure;

Vu les mémoires en réponse et en réplique;

Vu le rapport, déposé le 20 novembre 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat;

Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante;

XI - 16.582 - 1/5

Vu l’ordonnance du 9 février 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 mars 2010 à 14 heures;

Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État;

Entendu, en ses observations, Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse;

Considérant que la partie adverse tire une fin de non recevoir de ce que le dispositif de la requête demande la cassation “de la décision de refus d’établissement sans ordre de quitter le territoire notifiée en date du 1er mars 2007” et non celle “de la décision de nature juridictionnelle”;

Considérant qu’il ressort de l’“objet du recours” de la requête, du contenu de celle-ci et de la décision qui y est annexée que le visa de la décision de refus d’établissement dans le dispositif de la requête résulte manifestement d’une erreur matérielle, rectifiée dans le dispositif du mémoire de synthèse; que le recours est recevable;

Considérant que l’arrêt attaqué...

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