Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 mars 2010

Date de Résolution18 mars 2010
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

no 202.091 du 18 mars 2010 A. 189.733/XI-16.547

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ÉTAT, XI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 septembre 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 août 2008 (arrêt n/ 15.360 dans l’affaire 17.481/III);

Vu l’ordonnance n/ XXX du 30 septembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible;

Vu le dossier de la procédure;

Vu le mémoire ampliatif;

Vu le rapport, déposé le 20 novembre 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;

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Vu l’ordonnance du 9 février 2010 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 mars 2010 à 14 heures;

Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État;

Entendu, en ses observations, Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire ampliatif;

Considérant que l'arrêt rejette la requête en annulation introduite par le requérant contre la décision de refus d'établissement sans ordre de quitter le territoire prise à son égard par le délégué du ministre de l'Intérieur le 6 novembre 2007;

Considérant que le requérant prend un premier moyen de “la violation de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, des articles 62 et 40, § 6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers et de l'article 18 du Traité CE et de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004, relative aux droits des citoyens de l'Union et les membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres”;

qu’il reproche au juge administratif de rejeter la demande, formulée dans son mémoire en réplique, de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes; qu’il soutient que la motivation de cette décision est contradictoire dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre les exigences du Conseil du contentieux des étrangers en matière de questions préjudicielles; qu’il affirme ensuite que cette motivation n'est pas adéquate; qu’il fait valoir que la question préjudicielle suggérée ne porte pas sur des dispositions nouvelles et ne servent pas à pallier les carences de la requête; qu’il soutient enfin que l'article 234 du Traité instituant la Communauté

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européenne impose au juge d'évaluer si la question préjudicielle suggérée est nécessaire pour rendre son jugement et qu’en l’espèce le juge administratif ne s'est pas interrogé sur la pertinence de la question préjudicielle, alors que celle-ci est déterminante pour interpréter le droit belge, plus précisément l'article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980;

Considérant qu’en ce qu'il invoque la violation des articles 62 et 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et de l'article 18 du Traité instituant la Communauté européenne, le moyen, à défaut d'indiquer en quoi l'arrêt attaqué, en refusant de poser les questions préjudicielles suggérées, aurait méconnu ces dispositions, est irrecevable; qu’il en est de même en ce qu'il ne précise pas la disposition de la directive 2004/38/CE précitée...

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