Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 mars 2010

Date de Résolution11 mars 2010
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

no 201.838 du 11 mars 2010 A. 189.974/XI-16.554

En cause : XXX, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs 1. YYY, 2. ZZZ, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 octobre 2008 par XXX, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants YYY et ZZZ, qui demande la cassation de la décision prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 septembre 2008 (arrêt n/ 16.180 dans l’affaire 22.586/III);

Vu l’ordonnance n/ XXX du 21 octobre 2008 déclarant le recours en cassation admissible;

Vu le dossier de la procédure;

Vu les mémoires en réponse et en réplique;

Vu le rapport, déposé le 28 décembre 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté

XI - 16.554 - 1/6

royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat;

Vu la demande de poursuite de la procédure des parties requérantes;

Vu l’ordonnance du 9 février 2010 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 mars 2010 à 14 heures;

Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat;

Entendu, en ses observations, Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique;

Considérant que la requérante n’indique ni dans son mémoire de synthèse, ni dans sa requête en cassation, la raison pour laquelle elle représente seule ses enfants mineurs; qu’à l’égard de ceux-ci le recours en cassation n’est pas recevable;

Considérant que l'arrêt rejette la requête en annulation introduite par la requérante contre la décision de refus d'établissement avec ordre de quitter le territoire prise à son égard par le délégué du ministre de l'Intérieur le 25 octobre 2006;

Considérant qu’il ressort d’informations obtenues auprès de la partie adverse que la requérante a, le 9 juin 2009, été autorisée au séjour pour une durée d’un an; que les effets de l'autorisation de séjour accordée étant limités dans le temps, la requérante conserve un intérêt à son recours;

Considérant que la requérante prend un premier...

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