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Dès lors que les intérêts qui font l'objet de la décision prise par l'Office de Contrôle des Mutualités imposant la restitution de ceux-ci au régime de l'assurance maladie-invalidité ont été acquis sur des comptes appartenant à une caisse d'épargne, la société anonyme qui, à la suite de fusions successives, a succédé à cette caisse d'épargne a un intérêt à intervenir dans le recours en tierce opposition dirigé contre l'arrêt du Conseil d'Etat annulant la décision précitée de l'Office de Contrôle des Mutualités. La requête en intervention est recevable.
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L'ouverture de la faillite A. L'aveu de faillite Conclusion B. La citation en faillite d'un ou de plusieurs créanciers C. La citation du Ministère public 2. Le jugement déclaratif de faillite A. Les principales mentions du jugement déclaratif de faillite B. La signification du jugement déclaratif de faillite C. La publication du jugement déclaratif de faillite D. La date de cessation de paiement 3. Les voies de recours A. L'opposition a. Qui peut former opposition ? b. Quel est le délai pour former opposition ? c. Comment former opposition ? d. Quels sont les effets de l'opposition ? B. La tierce opposition a. Qui peut former tierce opposition ? b. Quel est le délai pour former tierce opposition ? c. Comment former tierce opposition ? d. Quels sont les effets de la tierce opp...
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... d'assurances, contre les décisions d'opposition prises par la Banque en vertu des articles 51, 55 ... ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition. Il est notifié par pli judiciaire à ...
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L'article 48, alinéa 2, du règlement général de procédure dispose que la tierce opposition n'est pas ouverte à celui qui s'est abstenu d'intervenir volontairement dans l'affaire, alors qu'il en avait connaissance. Il résulte du Rapport au Régent relatif à l'arrêté du 23 août 1948 déterminant le règlement de procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, que cette disposition suppose nécessairement que le tiers disposait déjà d'un intérêt à intervenir avant la prise en délibéré de l'affaire. Dès lors, la tierce opposition est directement tributaire de l'intervention volontaire. Il s'ensuit que n'est pas recevable la requête en tierce opposition introduite contre un arrêt qui clôt une procédure dans laquelle le tiers opposant n'aurait pas eu d'intérêt à intervenir. Un tie...
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Selon l'article 48, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, "n'est pas recevable à former tierce opposition celui qui s'est abstenu d'intervenir volontairement dans l'affaire, alors qu'il en avait connaissance". La question de la connaissance que le tiers opposant peut avoir de l'affaire dépend des circonstances et relève du pouvoir d'appréciation du juge.Même si le requérant n'a pas eu son attention particulièrement attirée par la référence à cette pièce dans le dossier administratif déposé à l'occasion d'un autre recours, il est certain que la mention d'un rapport d'un membre de l'auditorat, dans une procédure incriminant sa désignation en qualité de professeur de trompette au Conservatoire royal d...
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...J. font tierce opposition. Ils s'insurgent contre une intrusion i...
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La nomination originairement attaquée de l'agent (requérant en opposition) au grade de directeur d'administration était une nomination au choix; ni lui, ni le requérant originaire ne pouvaient faire valoir un quelconque droit à cette nomination. Les deux intéressés ont, depuis lors, été nommés à des grades supérieurs et ces nominations sont définitives. On n'aperçoit pas, compte tenu des circonstances postérieures à l'arrêt contesté, l'intérêt que pourrait présenter la réformation de cet arrêt pour le requérant en tierce opposition. La perte d'intérêt entraîne l'irrecevabilité de la requête en tierce opposition.
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...Vu :. - la citation en tierce opposition (2001/4204/A) signifiée par exploit en...
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La demande de rétractation se situant dans le cadre de la procédure de référé, seules les parties à la procédure en suspension, qui a donné lieu à un arrêt ordonnant la suspension de l'exécution d'un acte administratif ou une mesure provisoire, peuvent être parties à la procédure rétractation. Pour les tiers qui veulent intervenir pour la première fois dans la procédure en rétractation sans être intervenus dans la procédure en suspension ou en mesures provisoires, une telle demande d'intervention constitue en réalité une tierce-opposition, laquelle n'est pas possible selon l'article 17, § 2, des lois coordonnées. Il s'ensuit que les demandes d'intervention ne peuvent être accueillies.
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Loi du 8 août 1997 sur les faillites (art. 73, alinéa 5, et 82, alinéa 2)
... interprété comme ouvrant la voie de la tierce-opposition aux seuls créanciers du failli et non ...