Telecopie

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1 terme du glossaire pour Telecopie
1.604 documents pour Telecopie
  • ... d'exécution sommaires » ; par télécopie du 1er mars 2011, la partie requérante fait parve...

  • L'urgence invoquée pour justifier le délai de cinq jours dans lequel la section de législation du Conseil d'Etat a dû rendre son avis sur le projet appelé à devenir l'arrêté royal du 11 juillet 2005 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux n'est pas établie. Si l'urgence liée à l'approche du début du prochain exercice budgétaire peut justifier une demande d'avis dans les cinq jours, la partie adverse se doit de tout mettre en oeuvre pour adopter et publier l'arrêté avant le début de l'exercice budgétaire. La communication de l'avis par télécopie doit être considérée comme régulière en application de l'article 84, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat même si la partie adverse n'a ...

  • L'échevin qui a introduit sa demande de suspension d'extrême urgence par télécopie deux jours après l'adoption de la motion de méfiance constructive prise à son encontre a fait toute diligence pour saisir le Conseil d'Etat. La mesure critiquée est, par son objet même, de nature à alimenter la polémique, et à aggraver l'atteinte portée à sa réputation. Il a avantage à en faire suspendre aussi rapidement que possible l'exécution. Dans ces conditions, l'extrême urgence paraît suffisamment établie.

  • L'arrêté pris par le Conseil communal de la commune ordonnant, pour une période d'un mois, de fermer un établissement à partir de minuit tous les soirs de la semaine, sauf le vendredi et le samedi, a sans doute été immédiatement porté à la connaissance de l'exploitante dès lors qu'il était appelé à produire des effets dès le lendemain de son adoption. La requérante qui en poursuit la suspension selon la procédure d'extrême urgence n'a pas fait toutes les diligences requises pour saisir le Conseil d'Etat dès lors qu'elle n'a introduit sa requête par télécopie que huit jours après en avoir reçu notification. Compte tenu de la teneur de l'arrêté attaqué et de son adoption en séance publique, force est de constater que l'extrême urgence n'est pas établie.

  • La décision d'ester déposée par la société requérante en annexe de la demande de suspension ne permet pas d'identifier son auteur car elle ne comporte aucun nom. La requérante a fait parvenir une télécopie dont la qualité de l'auteur est inconnue et ne permet donc pas de connaître avec certitude le signataire de la décision d'ester en justice. De plus, elle n'identifie pas exactement le litige auquel elle se rapporte. Partant, la demande de suspension est irrecevable.

  • Une interprétation stricte de l'article 8, alinéa 1er, 3º, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, tel qu'il a été modifié par l'article 63 de l'arrêté royal du 25 avril 2007, entré en vigueur le 1er juin 2007 pour les recours introduits à partir de cette date conduit à écarter les photographies envoyées postérieurement à la requête. A supposer même que cette disposition n'interdise pas le dépôt de pièces de nature à établir le risque de préjudice après le dépôt de la requête unique, les photographies qui illustrent l'évolution de la vue en fonction de l'avancement des saisons ne peuvent être prises en compte lorsqu'elles ont été prises en utilisant un zoom. Son utilisation implique que les photos déposées ne sont pas exactement révélatrices de ce que percevra l'oeil humain si le projet l...

    ...En annexe à la télécopie figurent trois nouvelles photos illisibles. En ann...

  • S'agissant d'introduire une demande de suspension d'extrême urgence à l'encontre de la décision de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire attribuant le statut H à son exploitation pour une période de 52 semaines, le requérant qui a transmis sa demande par télécopie une semaine après avoir pris connaissance de la décision litigieuse a fait preuve d'une diligence qui peut être tenue pour suffisante, compte tenu de la complexité des faits et de celle de la législation applicable. Par ailleurs, le risque de préjudice auquel il se dit exposé est immédiat, puisque, par la décision attaquée, le statut H est attribué à son exploitation pour une période de 52 semaines et que cette période a pris cours. Dans ces conditions, l'extrême urgence invoquée paraît suffisamment justi...

  • L'envoi d'une plainte contre la décision du jury d'examen par télécopie, mode non prévu par l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ne donne pas date certaine à cet envoi. C'est dès lors à bon droit que le jury restreint a constaté la non-recevabilité de cette plainte.

  • En application de l'article 4, alinéa 2 et 3, § 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la demande en suspension d'extrême urgence doit être rejetée lorsque le requérant n'est ni présent ni représenté à l'audience. Il est indifférent que, postérieurement à l'audience, le conseil du requérant ait adressé, par télécopie, un courrier au Conseil d'Etat dans lequel il fait valoir qu'il n'a pas pu prendre connaissance du fax l'informant de la tenue de l'audience en raison d'un dysfonctionnement dans le système de traitement des fax dans la mesure où le rapport de résultat de transmission de l'ordonnance de convocation, au numéro de fax renseigné dans la demande de suspension d'extrême urgence, indique que la transmission s'est eff...

  • Dès lors qu'une demande de suspension d'extrême urgence a été introduite le même jour par télécopie et par lettre recommandée à la poste, la demande a acquis date certaine dès ce jour. Dans ce cas, il y a lieu, en effet, de ne prendre en considération que l'envoi postal, qui est conforme en l'espèce à l'article 84 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat et à l'article 42 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, sans examiner l'existence ou non d'un cas de force majeure.



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