Si les compétences régionales en matière de travaux publics et de transport ont pu être qualifiées de «compétence de gestion au sens large», elles ne peuvent empiéter sur celles qui sont restées fédérales. Il résulte de l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 7º, de la loi spéciale du 8 août 1980, ainsi que des travaux préparatoires, que les régions sont effectivement compétentes pour régler l'équipement et l'exploitation, en ce compris la gestion, des aéroports et des aérodromes publics, à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-National, mais que cette attribution de compétence ne comprend pas le pouvoir d'adopter les règles visées à l'article 6, § 4, 3º et 4º, de la loi spéciale, à savoir les règles de police générale et la réglementation relatives aux communications et aux transports, ain...
... à la réglementation de la navigation aérienne;. Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la cré... attaqué tend à réglementer la sécurité publique sur les aéroports etaérodromes régiona...