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Lorsque la décision attaquée retirant un agrément et une autorisation d'exercer la fonction de directeur d'auto-école de conduite et de dispenser des cours pendant un an a, en raison des termes utilisés, affecté la réputation professionnelle du directeur concerné, celui-ci peut faire valoir un intérêt moral à en demander l'annulation.
Conseil d'Etat et juridictions administratives › Référé administratif › Extrême urgence › Conditions › Applications › Varia › Roulage › Formation des conducteurs › Ecole de conduite
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Est irrecevable, le moyen pris de la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et des principes de la libre concurrence contenus dans les articles 86 et 90 du Traité de Rome lorsque les requérants restent en défaut d'établir en quoi l'arrêté royal attaqué du 22 mars 2004 modifiant l'arrêté royal relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, dont l'objet principal est de reconnaître la formation dispensée par des établissements d'enseignement de promotion sociale et par l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft, violerait ces principes et dispositions. Le seul fait que les établissements et institution qui dispense la formation reconnu...
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Ne prive pas le requérant de son intérêt à agir en annulation, un engagement qui, d'une part, était soumis à des conditions qui n'ont pas été remplies et qui, d'autre part, ne portait que sur l'intentement d'une action en dommages et intérêts et non sur l'introduction d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.
Varia › Roulage › Police › Règlements complémentaires › Recours au Conseil d'Etat
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Le retrait d'un agrément et d'une autorisation d'exercer la fonction de directeur d'auto-école de conduite et de dispenser des cours pendant un an qui empêche la poursuite d'une activité professionnelle réglementée, et particulièrement d'une activité indépendante, en raison des paramètres de notoriété et de clientèle propres à celle-ci, comporte, à tout le moins, un risque de préjudice grave difficilement réparable.
Varia › Roulage › Formation des conducteurs › Ecole de conduite
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En matière de police de la circulation routière, le législateur a déterminé expressément les pouvoirs des communes. S'agissant des voiries publiques situées sur le territoire de celles-ci, l'article 2, alinéa 1er des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière permet aux conseils communaux d'arrêter des règlements complémentaires qui sont soumis à l'approbation du ministre ayant la circulation routière dans ses attributions. En outre, les articles 10 des lois coordonnées précitées et 135, § 2, alinéa 2, 1º in fine de la Nouvelle loi communale ont soustrait la police de la circulation routière, "en tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques\
... à modifier l'objet de la police du roulage au point d'y incorporer désormais des considérat...
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A défaut d'être étayé par le moindre commencement de preuve, le risque de préjudice allégué n'est pas établi.