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Lorsqu'elle agit dans le cadre de la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'autorité administrative est tenue de respecter les dispositions réglementaires des plans d'aménagement. Les règles en matière de zonage ne peuvent être écartées pour des raisons d'opportunité, même d'ordre économique ou social. Seule la procédure de dérogation telle que définie par le décret ou, à défaut, la révision du plan, peuvent permettre l'implantation d'une construction ou d'une exploitation dans une zone non destinée à les recevoir.
Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et nature › Etablissements dangereux, insalubres et incommodes › Réglementation › Relation avec les autres législations
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L'autorité administrative n'a pas l'obligation de répondre à chacune des objections soulevées lors de l'enquête publique. Il suffit que la décision indique clairement les motifs liés au bon aménagement des lieux sur lesquels l'autorité se fonde et que le réclamant y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de sa réclamation. En outre, le réclamant n'est en droit de trouver dans l'acte attaqué les raisons pour lesquelles l'autorité passe outre, fût-ce partiellement, à ses observations, que pour autant que ces dernières aient été formulées avec un minimum de précision et de manière compréhensible, en sorte que de vagues allégations mettant en doute la conformité du projet à une réglementation étrangère à la police de l'urbanisme, n'obligent pas l'autorité chargée de statuer sur ...
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... du 17 novembre 2006 ajustant la réglementation relative à l'intégration professionnelle des per...
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Le critère de la réglementation (article 1er, alinéas 1er et 2, du règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.)) est le danger, l'insalubrité ou l'incommodité causés par l'existence, l'exploitation ou la mise en oeuvre des fabriques, usines, ateliers, magasins, dépôts, carrières à ciel ouvert, machines, appareils, etc.. La police de l'urbanisme et celle de l'exploitation sont distinctes et il n'y a d'interférences quant aux effets de droit de l'une sur l'autre qu'à la condition qu'elles soient expressément prévues par une disposition légale ou réglementaire.
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Le principe du respect des droits de la défense n'est pas applicable à l'adoption d'un arrêté de police (un arrêté de police prescrivant un certain nombre de mesures d'évacuation à prendre d'urgence, portant sur l'évacuation des déchets et autres déjections encore présentes sur sa propriété et ordonnant le placement des chiens pour des raisons de salubrité publique) pris sur le fondement de l'article 135 de la nouvelle loi communale.
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La requête dirigée contre l'arrêté ministériel confirmant un arrêté de la députation permanente délivrant une autorisation d'exploiter qui n'existe pas est sans objet. La requête dirigée contre cette autorisation d'exploiter délivrée par la députation permanente est également sans objet dès lors que cette autorisation n'existe pas.
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Code flamand de l'aménagement du territoire, coordonné par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 (art. 6.1.1, alinéas 3 et 4, et art. 6.1.2)
... de situations contraires à la réglementation relative à l’urbanisme et à l’aménagement d...
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Le préjudice vanté réside dans les conséquences de l'habitat du point de vue de la gestion des eaux usées. Les nuisances actuelles, dont les voisins n'établissent ni la réalité, ni l'ampleur, ne découlent pas du permis de bâtir et ne peuvent donc être prises en considération. Les eaux usées provenant des habitations projetées feront l'objet d'une épuration individuelle, avant d'être collectées dans une canalisation souterraine et déversées dans le ruisseau. Les systèmes d'épuration individuelle devront satisfaire à la réglementation relative à la collecte des eaux urbaines résiduaires. Si le risque de préjudice lié à la pollution du ruisseau se réalisait, il serait dû au non-respect de la réglementation précitée plutôt qu'à l'exécution du permis d'urbanisme.
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...1° la réglementation sur la sécurité incendie;. 2° la réglementatio...