Il résulte de la lecture combinée des articles 78, §2, et 98, §2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux que le pouvoir adjudicateur peut imposer, dans le cahier spécial des charges et à peine de nullité de l'offre, la production de documents devant être annexés à celle-ci, en vue de permettre le contrôle de la régularité des offres et la comparaison entre celles-ci. Dans ce cas, il est tenu de considérer comme irrégulière toutes les soumissions ne comportant pas les documents annexes imposés à peine de nullité par le cahier spécial des charges.
...En cause : la société de droit allemand ALPINE ENERGIE . DEUTSCHLAND Gmbh, ayant élu domicile ch...8400 Ostende, contre : la Société Régionale Wallonne du Transport, en abrégé S.R.W.T., ayant...