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Il se déduit du texte de l'article 52, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, et de ses commentaires que, ce qui autorise le ministre de la Justice à refuser l'accès au territoire à un étranger qui se déclare réfugié, ce n'est pas tant qu'il ait tenté d'y accéder frauduleusement, mais bien que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié soit frauduleuse. En d'autres termes, ce qui rend la demande manifestement fondée sur des motifs étrangers à l'asile, c'est la tentative de tromper les autorités "lors de la déclaration" de réfugié, c'est-à-dire sur les circonstances susceptibles de fonder leur décision: preuve des persécutions alléguées, de l'appartenance politique, philosophique, ethnique ou religieuse, etc.La demande d'asile ne peut être tenue pour frauduleuse pour le seul motif q...
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L'article 52, §1er, 4º, de la loi du 15 décembre 1980 autorise le ministre ou son délégué à refuser l'entrée du territoire à l'étranger qui, après avoir quitté son pays ou après le fait l'ayant amené à en demeurer éloigné, a résidé plus de trois mois dans un pays tiers et a quitté celui-ci sans crainte de persécution. Le législateur a ainsi déterminé lui-même la durée du séjour dans un pays tiers qui empêche d'avoir accès au statut de réfugié politique. Il ne pourrait être admis qu'un séjour de trois jours, soit trente fois plus bref, soit retenu comme élément propre à contester la réalité des craintes invoquées et à justifier un rejet de la demande.
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La Convention de Genève relative au statut des réfugiés laisse aux Etats contractants le soin de définir les conditions et la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié politique. Ce pouvoir d'appréciation est traduit en droit belge par la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui divise la procédure en un stade de recevabilité et un stade d'éligibilité à la qualité de réfugié.
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La chambre de recours peut raisonnablement décider qu'une aide équivalente au minimex doit être attribuée à un réfugié politique mineur dont l'état de besoin n'est pas contesté par le C.P.A.S.
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Lorsqu'une autorité administrative dispose d'un pouvoir d'appréciation, elle doit l'exercer et motiver en la forme sa décision en manière telle que l'intéressé soit informé des raisons qui l'ont déterminée à statuer comme elle l'a fait. A cet égard, la motivation selon laquelle "le fait que le frère de l'intéressé soit reconnu réfugié politique en Belgique ne suffit pas pour faire application de l'article 36 de la Convention de Schengen\
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En prenant les ordres de quitter le territoire, le délégué du ministre ne fait que tirer les conséquences des décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés, qui refusent à l'étranger la qualité de réfugié politique, par rapport auxquelles il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et dont il ne peut dès lors s'approprier les vices éventuels. Le délégué du ministre ne peut, en effet, que constater, comme lui impose l'article 77 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, que, n'ayant pas été reconnus réfugiés, les demandeurs sont en situation de séjour illégal à laquelle il convient de mettre fin, le recours en annulation dirigé contre les décisions de la Commission permanente n'ayant aucun effet suspensif. La mention du fait que l'étranger n'a pas été reconnu comme réfugié su...
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La loi du 29 juillet 1991 dispose en son article 3 que la motivation formelle des actes administratifs visés à l'article 1er, "consiste en l'indication dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision". En se bornant à indiquer que le récit du candidat réfugié politique comporte de nombreuses invraisemblances, sans indiquer dans l'acte attaqué en quoi elles consisteraient, l'administration a méconnu la loi du 29 juillet 1991.
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Une absence de motivation d'ordre politique dans le chef du candidat réfugié n'exclut pas nécessairement que ce dernier puisse se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des persécutions en raison de ses opinions politiques, le comportement de l'intéressé pouvant être considéré, du point de vue de ses persécuteurs, comme un acte revêtant une portée politique implicite et susceptible d'être rattaché aux critères de la Convention de Genève.