recours en annulation conseil d etat
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Loi du 25 juillet 2008 « modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat » (art. 4)
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Art. 4 de la loi du 25 juillet 2008 modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat
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Le délai pour introduire un recours au Conseil d'Etat contre la décision qui statue en dernier ressort sur une demande d'autorisation d'exploitation ne prend cours, pour les tiers, qu'après l'expiration du délai d'affichage prescrit par les articles 12 et 13 du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.), à savoir dix jours.
... par Jocelyne CLANTIN qui demande l'annulation de "la décision du 9 septembre 1999 de la partie ...
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Loi du 25 juillet 2008 modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat (art. 4)
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Loi du 25 juillet 2008 modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat (art. 4)
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Article 4, alinéa 2, de la loi du 25 juillet 2008 modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat
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Le permis d'urbanisme pour la construction d'un immeuble de 35 logements et 39 garages devenant caduc à la suite du refus du permis d'environnement par le Gouvernement, le recours en annulation de ce permis perd son objet.
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Lorsque le seul intérêt invoqué à l'annulation réside dans l'octroi de dommages et intérêts, cet intérêt est insuffisant à lui seul à permettre de conclure à la recevabilité d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. En effet, la thèse suivant laquelle l'introduction ou le projet d'introduire une action en responsabilité suffiraient à eux seuls à justifier l'existence d'un intérêt pour agir au contentieux de l'excès de pouvoir aboutirait à vider de sa substance la condition de recevabilité que constitue l'exigence d'un intérêt et à dénaturer le recours objectif en annulation devant le Conseil d'Etat.