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La réclamation auprès directeur des contributions est un recours administratif, la phase juridictionnelle se situant au niveau de la Cour d'appel.
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Lorsqu'il statue au contentieux électoral, le Conseil d'Etat exerce une compétence de pleine juridiction et se prononce comme juge d'appel et non de cassation. Sont irrecevables les moyens invoquant des irrégularités de procédure qui affecteraient la décision de la juridiction du premier degré. Tel est le cas du moyen qui reproche à la commission régionale de contrôle d'avoir violé son règlement d'ordre intérieur en révélant à la presse le contenu de sa décision avant son prononcé.
..., à l'unanimité des voix, la réclamation recevable et fondée, pour partie en son premier m...
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Nonobstant la démission de ses fonctions, un agent qui a fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire garde à tout le moins un intérêt moral à l'annulation de la décision lui infligeant cette peine disciplinaire ainsi que de la décision de l'autorité de tutelle la confirmant.
... en faveur de celui qui introduit une réclamation auprès de l'autorité de tutelle habilitée à ex...
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Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux électoral, exerce une compétence de pleine juridiction et se prononce comme juge d'appel et non de cassation. Dans ce cadre, est irrecevable le moyen pris d'irrégularités affectant la décision de la juridiction de premier degré. Il n'en va pas de même lorsque ces irrégularités concernent la recevabilité de la réclamation devant la juridiction de premier degré et, par là même, la recevabilité du recours devant le Conseil d'Etat. En effet, les recours en matière électorale ne sont recevables devant le Conseil d'Etat que s'ils ont été introduits de manière recevable auprès de la commission régionale de contrôle.
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Selon la jurisprudence, le délai imparti pour former un recours en annulation est interrompu en faveur de celui qui introduit une réclamation auprès de l'autorité de tutelle habilitée à exercer la tutelle générale, à condition que cette réclamation soit introduite avant l'expiration du délai de recours et du délai dont dispose l'autorité de tutelle pour exercer ses pouvoirs de suspension et d'annulation. L'interruption est réputée durer jusqu'à ce que le réclamant soit informé des suites réservées à sa réclamation.
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Comparer les titres et mérites signifie les rapprocher les uns des autres afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux et, de la sorte, justifier la préférence finalement accordée.
Pouvoirs subordonnés › Tutelle administrative › Annulation et suspension › Caractère facultatif › Interruption du délai de recours au Conseil d'Etat par la réclamation à l'autorité de tutelle › Conditions auxquelles doit satisfaire la réclamation
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Le recours de tutelle générale introduit contre la décision de changement d'affectation avant l'expiration du délai imparti à l'autorité de tutelle pour suspendre ou annuler ladite décision et avant l'expiration du délai de recours au Conseil d'Etat a interrompu ce dernier délai en faveur du destinataire de la mesure. Le recours en annulation introduit dans les soixante jours de la notification de la décision de l'autorité de tutelle sur la réclamation est recevable ratione temporis.
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La réclamation du requérant a été adressée au gouverneur du Brabant en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1985; ce dernier était également compétent pour suspendre la délibération communale. Il n'a, certes, pas usé de ce pouvoir, mais a transmis la réclamation au ministre. On ne peut, dès lors, soutenir que cette réclamation a été adressée à une autorité incompétence. Elle a interrompu le délai légal de recours devant le Conseil d'Etat. Ce délai a, dès lors, recommencé à courir.
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L'acte attaqué, par lequel la Région wallonne décide d'annuler les délibérations d'un collège communal, est pris sur la base de l'article 13 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne. Cet acte a été pris par la Région wallonne dans le cadre de son pouvoir de tutelle générale. L'éventuelle irrégularité de la réclamation auprès de l'autorité de tutelle n'emporte aucune conséquence sur la légalité de l'acte attaqué.
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Lorsqu'une réclamation adressée à l'autorité de tutelle est facultative, son introduction n'a pas pour effet de retarder le moment où l'intéressé peut introduire son recours en annulation.