Les articles D.63, alinéa 2, 7º, et D.68, §1er et §2, dernier alinéa, in fine, du Livre Ier du Code de l'environnement, tels que modifiés par le décret du 10 novembre 2006, imposent, à peine de nullité, d'examiner, au vu notamment de la notice d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement et en tenant compte des critères pertinents visés à l'article D.66, § 2, du Code précité, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et de statuer explicitement sur la nécessité qu'il y a ou non de réaliser une étude d'incidences. Il y a lieu de considérer qu'une décision expresse et motivée a été prise sur ce point lorsque le collège communal a annoncé au demandeur que sa demande de permis pour la construction d'une étable et d'un hangar de stockage ét...
... pour la construction d'un "hangar agricole destiné au stockage de matériel et de paille, ai...