Suivant l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6o, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'autorité fédérale est seule compétente pour déterminer les conditions d'accès à la profession, à l'exception des compétences régionales pour régler les conditions d'accès en matière de tourisme*.L'article 128, § 1er, de la Constitution attribue aux Conseils de la Communauté française et de la Communautés flamande le pouvoir de régler par décret les matières personnalisables. L'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 range parmi les matières personnalisables la politique de santé, sous réserve des exceptions que cette disposition détermine. Ainsi que l'a énoncé la Cour d'arbitrage " il ressort clairement des travaux préparatoires de...
... l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales; qu'il déter- mine ...