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...Les dispositions légales relatives au comité de direction de la Banque res...'agrément et de mettre en oeuvre des procédures de liquidation et d'assainissement de ces institut... de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé pour manqueme...
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Lorsque tant la décision d'un CPAS procédant, avec effet rétroactif, à la réfection d'une première décision infligeant à un de ses agents la sanction disciplinaire de la démission d'office que l'arrêté du gouvernement wallon rejetant le recours de cet agent contre l'arrêté de la députation permanente approuvant la décision ainsi corrigée ont été suspendues par le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater qu'en cas d'annulation de ces deux décisions et d'annulation préalable de l'arrêté du gouvernement wallon accueillant le recours de cet agent contre l'arrêté de la députation permanente confirmant la première décision du CPAS, cette première décision du CPAS serait la seule à produire encore des effets juridiques. Etant exécutoire par provision, la sanction de la démission d'office infli...
...;Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante (affaire G/A. 85.980/VIII... conformément à la procédure légale. Mme la Présidente demande alors à Monsieur LEON...
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Lorsqu'aucun élément du dossier ne confirme la date à laquelle l'agent poursuivi disciplinairement a consulté le dossier disciplinaire, il ne peut pas lui être fait grief de ne pas s'être constitué une preuve de la consultation de son dossier. Ce grief doit plutôt être adressé à l'autorité disciplinaire, responsable du bon déroulement de procédure spécialement lorsque la loi lui impose des obligations en ce qui concerne la constitution et la consultation du dossier disciplinaire.
...1. Références légales et réglementaires 1.1. Loi du 7décembre 1995 org...
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L'autorité administrative qui décide d'une sanction disciplinaire ne fait pas \u009cuvre juridictionnelle. Cependant, en matière disciplinaire, les principes du contradictoire, du respect des droits de la défense et de l'impartialité s'imposent à elle.
..., tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la délib... donc agi au mépris des dispositions légales inhérentes aux marchés publics et avez outrepass...
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Les articles 32, 33 et 38 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, règlent la manière dont la procédure disciplinaire est intentée et, le cas échéant, évoquée par l'autorité disciplinaire supérieure. L'article 38 prévoit notamment que, si un rapport introductif lui a déjà été transmis, l'autorité disciplinaire supérieure "entame éventuellement une enquête complémentaire et complète si nécessaire le rapport introductif". Cette disposition n'impose pas à l'autorité disciplinaire supérieure qui évoque une affaire ou se saisit directement des faits de reprendre le rapport introductif qui aurait été établi par l'autorité disciplinaire ordinaire. L'autorité disciplinaire supérieure n'y est tenue que dans les cas où la loi prévoi...
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L'appréciation du caractère raisonnable de la durée d'une procédure disciplinaire est une question d'espèce qui dépend des circonstances de la cause, et plus particulièrement de la nature de l'affaire, du comportement de l'agent et de celui de l'autorité. En raison de l'importance de son enjeu, une procédure disciplinaire fondée sur une proposition de démission d'office doit être traitée, sauf circonstances particulières, comme une affaire urgente. Lorsque la procédure disciplinaire a eu une durée totale de deux ans, que les faits reprochés à la requérante n'ont fait l'objet d'aucune enquête et que la procédure a connu à plusieurs reprises des périodes d'inactivité non justifiées, le moyen pris du dépassement du délai raisonnable est fondé.
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Le Conseil d'Etat n'exerce qu'un contrôle marginal quant à la détermination du taux de la sanction et à l'admission de circonstances atténuantes. Il ne censure que l'exercice manifestement déraisonnable par l'autorité de son pouvoir discrétionnaire. La procédure pénale et la procédure disciplinaire répondent à des impératifs différents et sont totalement indépendantes l'une de l'autre, l'autorité administrative n'étant liée par les constatations du juge pénal qu'en ce qui concerne l'existence des faits.
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Aux termes de l'article 81, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, «Les actions pénales sont suspensives de la procédure et du prononcé disciplinaire». Selon le § 5, alinéa 2, du même article, «En cas d'action pénale et si le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au ministre sous l'autorité duquel l'agent est placé, l'action disciplinaire doit être entamée dans les six mois qui suivent la date de la communication». Cette suspension prend fin par la réception par l'autorité disciplinaire du courrier du parquet général près la cour d'appel communiquant l'arrêt de cette cour avec la mention que le pourvoi en cassation avait été rejeté. Lorsque la procédure disciplinaire a été suspendue à un moment où le délai raisonnable d...
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La procédure pénale et la procédure disciplinaire sont de nature différente et poursuivent des buts différents. L'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale, sous la seule réserve du constat de la matérialité des faits. A défaut d'un texte imposant de surseoir à cette action dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale, l'action disciplinaire peut mais ne doit pas être suspendue jusqu'à la décision définitive sur le plan pénal. Ainsi, lorsque la matérialité des faits, sinon leur interprétation, était reconnue par l'agent sanctionné, l'autorité disciplinaire a raisonnablement pu, sur la base de ce qui était reconnu par ledit agent, considérer qu'il s'imposait de vider sans retard la procédure disciplinaire et d'infliger une sanction en relation avec la gravité des faits...
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Il a été jugé, sur la base de l'article 56 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des forces de police, que l'autorité administrative n'est pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit définitivement prononcée, mais qu'elle peut aussi estimer prudent d'attendre qu'une décision judiciaire ait statué définitivement sur l'action publique. Le choix entre l'action disciplinaire immédiate et l'attente d'une décision judiciaire définitive est une question que l'autorité disciplinaire doit apprécier au cas par cas, en ayant égard non seulement à la question de la matérialité des faits susceptibles d'être réprimés sur le plan disciplinaire, mais aussi au choix de la sanction. Elle dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation auquel le Con...
...'article 94 du règlement général de procédure;Vu la notification du rapport aux parties;. Vu l'o...
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