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Dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le délégué du ministre de l'Intérieur était au courant de la situation familiale de l'étranger lors de l'adoption de l'ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, on ne peut lui reprocher de ne pas en avoir tenu compte.
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... et à toute personne privée de liberté », introduit par Luc Lamine. La Cour constitution...La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne pe...
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Dès lors que l'ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin constitue une mesure de police qui est, non pas l'aboutissement de la procédure de régularisation ou une confirmation d'un ordre de quitter le territoire antérieur, mais une décision prise d'office lors d'un contrôle, il ne doit pas être motivé en se référant à la procédure de régularisation.
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L'ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté a été suivi d'une décision de libération "sans plus". Par conséquent, en tant que cette décision a pour objet la privation de liberté et la remise à la frontière de l'étranger, sa remise en liberté a entraîné l'impossibilité de mettre à exécution cet aspect de la décision. A supposer que l'étranger ait entendu attaquer cet aspect de la décision, le recours est devenu sans objet.
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Lorsqu'un étranger paraît pouvoir bénéficier d'une régularisation fondée sur les critères définis dans la déclaration ministérielle du 20 décembre 2004 concernant les critères de régularisation des étrangers en longues procédures d'asile, la décision de rejet de sa demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 et l'ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et de privation de liberté à cette fin ne peuvent pas se borner à ne pas appliquer ces critères sous le seul prétexte que cette déclaration "n'a pas le caractère d'une norme de droit". L'institutionnalisation de l'arbitraire administratif, consistant à conférer à cette déclaration ministérielle la valeur d'une déclaration d'intention politique, déterminant de...
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Le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté en tant qu'il porte sur la privation de liberté, un recours spécial étant ouvert à cet effet devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel en application des articles 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980.
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En tant que l'ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin a pour objet la privation de liberté et la remise à la frontière de l'étranger, sa remise en liberté a entraîné l'impossibilité de mettre à exécution cet aspect de la décision. A cet égard, le recours est devenu sans objet. Il en va de même de l'ordre de quitter le territoire dès lors que celui-ci n'est assorti d'aucun délai contrairement à ce que prévoit l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980, qu'il est indissociable des deux premiers éléments contenus dans la décision et que la motivation de la décision de libérer "sans plus" l'étranger est incompatible avec un ordre de quitter le territoire. Dès lors, l'adoption de cette nouvelle mesure a entraîné le ...
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Lorsque l'étranger a été libéré, l'ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté est devenu sans objet. Il y a lieu de considérer qu'il a été remplacé par l'ordre de quitter le territoire avec délai délivré par la suite à cet étranger.
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Lorsque l'étranger ne conteste pas, et a même reconnu, avoir été surpris en flagrant délit d'escroquerie, le délégué du ministre de l'Intérieur a pu en déduire légalement qu'il devait être considéré "comme pouvant compromettre l'ordre public". Ce seul motif suffit à justifier l'ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin.
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- Extrait de l'arrêt n° 95/2008 du 26 juin 2008 Numéros du rôle : 4188 et 4191 En cause : les recours en annulation des articles 4, 5, 6, 7, 9, 26, 39, 42, 44, 53, 55, 58, 74 et 77 de la loi du 15 sep
..., ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Les articles 2, 3, 9 et 10 de la Conv... des atteintes graves par suite de la privation d'un traitement médical seraient exclus de l'octr...