prise de decision en urbanisme

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1 terme du glossaire pour prise de decision en urbanisme
3.981 documents pour prise de decision en urbanisme
  • Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le permis d'urbanisme, comme tout acte administratif au sens de l'article 1er, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. L'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise.

  • Une commune a intérêt à critiquer la décision d'octroyer un permis d'urbanisme prise par l'autorité supérieure alors même qu'elle s'est abstenue de statuer sur la demande d'un tel permis dès lors que cette décision lui causerait un grief. Il importe peu, à cet égard, que la ville concernée ait "intentionnellement" fait obstruction à la demande de permis.

  • Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, tout acte administratif, au sens de l'article 1er, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. L'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise.

    ... qui demandent l'annulation du "permis d'urbanisme délivré par le Collège des Bourgmestre et Echev...

  • Selon l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, lorsqu'une décision prise par une autorité administrative ne doit pas être notifiée au requérant, le délai court à partir de la prise de connaissance de cette décision par celui-ci. Toutefois, la connaissance de l'existence d'une décision mais non de son contenu précis ne suffit pas à faire courir le délai. Il incombe au requérant, informé de l'existence de la décision, de veiller à prendre connaissance de son contenu. Lorsqu'il n'est ni établi ni allégué que le requérant aurait abusivement différé la prise de connaissance du contenu de la décision attaquée, le délai commence à courir à la date de prise de connaissance du contenu d...

    ... en conformité avec le permis d'urbanisme délivré le 23 mai 2007. Art. 4. Une copie de...

  • Lorsqu'un membre du conseil d'administration de la société du logement de la région de Bruxelles-Capitale (SLRB) est également secrétaire général de l'association ayant co-signé le recours concernant la location d'un logement social sur lequel ledit conseil d'administration doit statuer, ce membre a pris fait et cause en faveur de ce recours même s'il ne l'a pas lui-même signé. En outre, rien ne permettrait de considérer que le fonctionnement normal du conseil d'administration de la SLRB aurait été gravement entravé, au point de le placer dans l'impossibilité de délibérer si ce membre avait quitté la séance. Il doit dès lors être admis que, tel qu'il était composé lorsqu'il a délibéré sur le recours ayant abouti à l'acte attaqué, le conseil d'administration de la SLRB ne présentait pas ...

    ... prévoit que "les résolutions sont prises à la majorité des voix", la délibéra...

      Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et nature › Logement › Règles spéciales à la région de Bruxelles-Capitale › Location des habitations sociales › Recours administratifs
  • Une commune, comme tout requérant, doit justifier d'un intérêt au recours en annulation, ainsi que le prescrit l'article 19 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Cet intérêt doit être né, certain et actuel. Il doit aussi être personnel. Une commune a intérêt au bon aménagement de son territoire. Tel doit être en principe son intérêt à un recours en annulation d'une décision de l'autorité prise en matière d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. Lorsque la commune n'expose pas en quoi l'arrêté attaqué de la Région wallonne annulant le permis qu'elle avait délivré remettrait en cause sa politique de l'aménagement du territoire et qu'elle ne donne pas la moindre précision au sujet de la politique d'aménagement du territoire qu'elle a pratiquée jusqu'à présent d...

  • L'article 305 de la nouvelle loi communale n'oblige pas tous les conseillers communaux qui ont entendu l'agent poursuivi disciplinairement à être présents lors de la prise de décision.

      Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et nature › Urbanisme et aménagement du territoire en Région wallonne › Urbanisme › Relations entre la législation sur l'urbanisme et d'autres législations › Avec le code civil › Généralités › Motifs de l'acte administratif › Pluralité de motifs › Motifs surabondants › Généralités › Procédure administrative › Motivation formelle des actes › Motivation suffisante › Matières spéciales › Agents et fonctionnaires publics
  • Selon l'article 168, § 3, du Code wallon du logement, en cas de décision sur recours introduit par le commissaire ad hoc, "la Société wallonne du logement notifie immédiatement sa décision motivée à la société par lettre recommandée à la poste". Ainsi, la décision de la société wallonne du logement ne doit pas être notifiée à la commune qui détient des parts dans une société de logement et donc, en ce qui la concerne, le délai de recours commence à courir à la date de prise de connaissance de la décision.

      Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et nature › Logement › Règles spéciales à la Région wallonne › Sociétés de logement de service public
  • Lorsqu'à la date de l'introduction de leur recours au Conseil d'Etat contre la décision du collège des bourgmestre et échevin de la commune leur refusant un permis d'urbanisme, les requérants n'avaient pas connaissance de la décision prise par le Gouvernement wallon sur le recours qu'ils avaient introduit à l'encontre de la décision du collège des bourgmestre et échevins, il y a lieu d'étendre d'office l'objet du recours à l'arrêté du Gouvernement wallon statuant sur ledit recours.

  • Lorsque, en vertu des articles 35 et 36, § 2, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, la décision refusant la demande de permis d'urbanisme de régularisation devait être prise et notifiée en langue allemande, la notification de cette décision en langue allemande par courrier rédigé en français doit être considérée comme irrégulière au sens de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat avant sa modification par la loi du 15 septembre 2006, et a partant pour conséquence de ne pas faire courir les délais de recours. Seule la notification ultérieure - intervenue deux ans plus tard - en langue allemande de la décision de refus de régularisation attaquée a fait débuter le délai de recours au Conseil d'Etat. L'exception d'irrecevabilité ration...



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