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Le permis d'urbanisme concernant l'implantation d'antennes et d'un local technique de télécommunication GSM qui se réfère, en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, à la norme d'exposition en matière de santé publique fixée, notamment sur la base du principe de précaution, par l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 Ghz et qui se réfère également aux conclusions de l'évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par la division de la prévention et des autorisations de la D.G.R.N.E. et l'ISSeP, qui tiennent précisément compte de la norme d'exposition fixée par l'arrêté royal du 29 avril 2001 précité, ne repose pas sur un fonde...
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...Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir dans ...
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En réduisant de 6 mètres la hauteur totale du pylône où sont placées les six antennes de télécommunication litigieuses, le champ des ondes électromagnétiques émises par ces six antennes sera lui aussi modifié sans qu'aucune étude ne vienne démontrer l'absence de risque pour les riverains. En effet, l'étude de l'Institut scientifique de service public (ISSeP) sur laquelle le permis attaqué se base, qui conclut en l'absence d'effet nocif des ondes électromagnétiques sur la santé des riverains, tient compte d'antennes placées à des hauteurs supérieures. Partant, en réduisant la hauteur des antennes sans avoir préalablement examiné l'incidence nouvelle des ondes électromagnétiques, le permis d'urbanisme attaqué n'est pas adéquatement motivé au sens des article 2 et 3 de la loi du 29 juille...
...Considérant qu'en vertu du principe de précaution, de façon à apprécier les incide...
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Les questions suivantes sont posées à la Cour de justice des Communautés européennes :"\tQuestion 1 :\t- En tant qu'elle classifie le nPB comme substance facilement inflammable (R 11) sur la base d'un seul test effectué à une température de -10ºC, la directive 2004\/73\/CE est-elle conforme à la directive-cadre 67\/548\/CEE, plus particulièrement à son annexe V, point A.9 qui fixe les méthodes de détermination des points d'éclair ?\t- En tant qu'elle classifie le nPB comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 (R 60), d'une part, sans mise en évidence nette, dans des études appropriées sur un animal, d'effets toxiques observés pour justifier une forte présomption que l'exposition humaine à une telle substance peut entraîner des effets toxiques sur le développement et, d'...
... classement dans la catégorie 3 par le principe de précaution", qu'on n'aperçoit pas la pertinen...
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En réduisant de 6 mètres la hauteur totale du pylône où sont placées les six antennes de télécommunication litigieuses, il s'ensuit que le champ des ondes électromagnétiques émises par ces six antennes sera lui aussi modifié sans qu'aucune étude ne vienne démontrer l'absence de risque pour les riverains. En effet, l'étude de l'Institut scientifique de service public (ISSeP) sur laquelle le permis attaqué se base, qui conclut en l'absence d'effet nocif des ondes électromagnétiques sur la santé des riverains, tient compte d'antennes placées à des hauteurs supérieures. Partant, en réduisant la hauteur des antennes sans avoir préalablement examiné l'incidence nouvelle des ondes électromagnétiques, le permis d'urbanisme attaqué n'est pas adéquatement motivé au sens des article 2 et 3 de la ...
...'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du principe de précaution, des principes généraux de bonne ...
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Le permis d'urbanisme autorisant la construction d'une station de radio-télécommunication qui, pour apprécier l'incidence des ondes électromagnétiques sur la santé des riverains, se base sur un rapport de l'ISSeP fondé sur l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat*, commet une erreur manifeste d'appréciation. Il en va ainsi même si son préambule vise l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz. Il ne peut être soutenu que le permis attaqué est suffisamment motivé, en ce qui concerne les effets des ondes électromagnétiques, par rapport au principe de précaution, puisque l'arrêté royal du...
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... adéquate et raisonnable ;- Le principe général d'audition ;- La violation de l'article ... ;- La violation du principe de précaution ;- La violation de l'obligation d'examen bienveill...
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Il découle des motifs qui sous-tendent le permis d'urbanisme attaqué que l'évaluation du projet visant à l'installation d'un relais GSM s'est faite par référence aux normes d'exposition aux rayonnements radiofréquences destinées à protéger la santé publique et édictées, notamment sur la base du principe de précaution, par l'arrêté royal du 29 avril 2001, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 Ghz. Or, ces arrêtés royaux ont été annulés par l'arrêt du Conseil d'Etat nº 138.471 du 15 décembre 2004. Partant, en raison de cette annulation, les arrêtés royaux du 29 avril 2001 et du 21 décembre 2001 sont censés n'avoir jamais existé, en sorte que l'un des motifs essentiels du permis d'urbanisme...
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Dès lors que la Région de Bruxelles-Capitale, qui refuse d'octroyer des subsides à une commune en vue d'aménager la voirie de celle-ci, reste en défaut de préciser la disposition législative ou réglementaire qui imposerait le principe d'un contrôle préalable et se contente d'invoquer les principes généraux de bonne administration et de précaution pour en justifier la nécessité, elle ajoute à la réglementation en vigueur qui n'impose pas cette condition*.
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Le permis d'urbanisme autorisant le remplacement de trois antennes GSM sur un pylône existant, se base sur un rapport l'ISSeP qui indique avoir procédé à l'évaluation des champs électromagnétiques en se fondant uniquement sur la norme d'exposition établie par l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 Ghz. Or, cet arrêté a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat* et est donc censé n'avoir jamais existé. Il s'ensuit que ces motifs sont entachés d'une erreur de droit, laquelle vicie l'appréciation émise dans lesdits motifs, de sorte que cette appréciation ne saurait pas justifier à suffisance la décision accordant le permis sollicité. Par ailleurs, il ne peut pas être soutenu que le permis octroyé est suffi...
..., et la nécessité d'appliquer le principe de précaution en considération de l'existence d'...