-
S'il peut être admis que ne constituent pas des éléments nouveaux obligeant l'administration à prendre en considération une nouvelle demande d'asile des éléments de preuve que le requérant aurait pu produire à l'appui de sa première demande, constitue cependant un élément nouveau la preuve nouvelle d'une situation antérieure.
-
S'il peut être admis que ne constituent pas des éléments nouveaux obligeant l'administration à prendre en considération une nouvelle demande d'asile des éléments de preuve que l'étranger aurait pu produire à l'appui de sa première demande, constitue cependant un élément nouveau, la preuve nouvelle d'une situation antérieure.
-
...La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. Si le motif ...
-
S'il peut être admis que ne constituent pas des éléments nouveaux obligeant l'administration à prendre en considération une nouvelle demande d'asile des éléments de preuve que le requérant aurait pu produire à l'appui de sa première demande, constitue cependant un élément nouveau la preuve nouvelle d'une situation antérieure. Dès lors, l'affirmation de l'administration selon laquelle l'attestation ne constitue pas un nouvel élément au sens de l'article 50 de la loi du 15 décembre 1980 "car elle ne se rapporte pas à des faits postérieurs à la dernière étape de la première demande au cours de laquelle il aurait pu les fournir" est erronée.
-
Si le dossier administratif ne contient pas certaines pièces, les faits cités par la requérante sont en conséquence réputés prouvés dans la mesure ou ces faits ne peuvent non plus être considérés comme manifestement inexacts, compte tenu de la bonne foi dont semble bien avoir fait preuve la requérante dans ses multiples démarches, ainsi que des divers documents qu'elle a produits à l'appui de ses multiples demandes. L'Etat belge a en conséquence violé son obligation de motivation formelle et commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant essentiellement sa décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour sur la circonstance que l'étudiante n'aurait pas respecté la législation en vigueur en n'introduisant pas de demande d'autorisation de séjour à l'étranger alors q...
-
... d'un parti (le MRND) ne constitue pas une preuve de culpabilité dans le cadre du CCE X - Page 1 g...
-
L'article 51\/8 de la loi du 15 décembre 1980 attribue au ministre ou à son délégué un pouvoir d'appréciation qui se limite à l'examen du caractère nouveau des éléments invoqués. En vertu de ce pouvoir d'appréciation, il appartient au ministre ou à son délégué de déterminer si les éléments présentés comme étant nouveaux ont trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la deuxième phase de la procédure d'asile précédente ou apportent une preuve nouvelle de faits ou de situations antérieurs et de vérifier si l'étranger n'était pas en mesure de fournir ces éléments à l'appui de sa demande d'asile précédente. Ce pouvoir d'appréciation ne saurait être confondu avec celui que le ministre ou son délégué tient de l'article 52, § 1er, 2º et 7º, de la loi du 15 décembre 1980.
...
-
Ne constitue pas une demande de renseignements au sens de l'article 52, § 2, 4º, de la loi du 15 décembre 1980, la convocation envoyée par le Commissaire général portant, de manière générale, que le demandeur doit, en cas de force majeure l'empêchant de répondre à la convocation pour audition, présenter par écrit d'une part la preuve de la force majeure invoquée et d'autre part les éléments que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de sa demande si cette convocation ne réclame au candidat réfugié aucune précision ou explication complémentaire *. En effet, une telle convocation a comme seule portée d'exiger du candidat réfugié des éléments qu'il a déjà fournis au Commissaire général par l'envoi, in casu, du formulaire complété de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès...
-
Interpréter l'article 51\/8 de la loi du 15 décembre 1980 en ce sens qu'il permet au ministre ou à son délégué d'apprécier les éléments fournis à l'appui d'une nouvelle demande d'asile en fonction de la Convention de Genève c'est-à-dire que cette demande d'asile pourrait ne pas être prise en considération parce qu'elle est fondée sur des motifs étrangers à l'asile ou parce que l'étranger ne fournit pas d'élément qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention précitée, impliquerait, d'une part, que l'article 51\/8 confèrerait au ministre ou à son délégué le même pouvoir d'appréciation que celui qu'il tient de l'article 52, § 1er, 2º et 7º de la loi du 15 décembre 1980, tout en privant l'étranger de la faculté d'i...
... "que constitue un élément nouveau, le preuve nouvelle d'une situation antérieure, il n'en deme...
-
...2° les documents de preuve relatifs aux circonstances exceptionnelles telles ...